Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 févr. 2026, n° 2600332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. D… B… C…, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’éloignement préalable à l’audience, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’organiser son retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans lui portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés tant par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors, d’une part, qu’il vit en France depuis près de vingt-cinq ans, qu’il réside avec sa compagne et justifie d’une insertion professionnelle et, d’autre part, qu’il entretient des liens forts avec sa fille, qu’il ne pourra plus voir en cas d’éloignement, dont la mère est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence est présumée mais que l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 12 février 2026 à 12 heures 38, en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
- les observations de Me Gardes, représentant M. B… C… qui a conclu aux mêmes fins que la requête tout en soulevant un nouveau moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale que porterait l’arrêté du 9 février 2026 à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’exercer une activité professionnelle de M. B… C… dès lors qu’il exerce toujours son activité professionnelle en tant qu’ouvrier et que son employeur risque de mettre un terme à son contrat de travail à durée indéterminée ; Me Gardes demande en outre au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- et les observations de M. B… C… assisté de M. A…, interprète en langue portugaise.
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant brésilien né en 1975, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2001. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation le 8 février 2026, suivie d’une garde à vue sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour des faits de violence conjugale sans incapacité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… C… a déposé une demande de titre de séjour le 26 mars 2025 et que les services de la préfecture de la Guyane lui ont remis une attestation de prolongation d’instruction le 2 avril 2025 l’autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu’au 1er octobre 2025. Ainsi, le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’ouvrier polyvalent au sein de la SARL Guyane bâtiment général le 1er juillet 2025 et justifie, par la production de fiches de paie, exercer sa profession depuis cette date. Toutefois, M. B… ne produit aucun élément démontrant que son attestation de prolongation d’instruction de sa première demande de titre de séjour aurait été renouvelée postérieurement au 1er octobre 2025 et qu’il disposerait, actuellement, d’un document l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… C… est le père d’une fille née en 2015 de sa relation avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 décembre 2027, avec laquelle il est séparé. Si le requérant produit un certificat de scolarité, un bulletin scolaire et une attestation de son ex-compagne indiquant qu’il verse une pension de 200 euros en espèce tous les mois depuis 2022, qu’il a emmené sa fille à Macapa au Brésil durant les vacances de noël 2025, qu’il s’occupe de son enfant plusieurs week-end par mois et qu’il l’appelle régulièrement, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations selon lesquelles il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant.
D’autre part, si M. B… C… soutient être entré sur le territoire français en 2001 à l’âge de vingt-six ans, il ne justifie de la continuité et de la stabilité de son séjour que depuis 2025, année durant laquelle il a formé sa première demande de titre de séjour et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Aussi, M. B… C… n’allègue ni n’établit que sa compagne, avec qui il vit, serait en situation régulière sur le territoire. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé dispose d’attaches familiales au Brésil, pays dans lequel résident ses quatre autres enfants et sa mère. Ensuite, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille née en Guyane. Enfin, si les faits pour lesquels M. B… C… a été placé en garde à vue le 8 février 2026 n’ont donné lieu à aucune poursuite par la procureure de la République, ni aucune condamnation, il n’en demeure pas moins que le requérant n’a pas contesté, à la barre, avoir été l’auteur de faits constitutifs de violences conjugales sur sa compagne commis lors d’une soirée alcoolisée. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale, au droit de M. B… C… de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… C…, à Me Gardes et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Permis de construire ·
- Environnement urbain ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Usage commercial ·
- Maire ·
- Observation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Garde
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Recours ·
- Mentions
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Témoignage ·
- Enquête ·
- Révocation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Union des comores ·
- Information ·
- Titre ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.