Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2310290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 1er décembre 2023, 22 novembre et 16 décembre 2024, M. A C, représenté par la Selarl Lozen Avocats, agissant par Me Vibourel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation du préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
— à titre principal, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens pouvant justifier le prononcé de l’injonction demandée ;
— la décision de refus méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 435-1 de ce code, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— le refus de lui délivrer un titre est illégal, cette illégalité constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il établit le lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il subis ;
— ce préjudice doit être évalué à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen présenté à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la requête n’est fondé et que, s’agissant des conclusions indemnitaires, les préjudices invoqués, ne sont que la conséquence de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile.
Par un courrier en date du 11 décembre 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 12 novembre 2024, dès lors que cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision du même jour portant refus de titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un courrier enregistré le 12 décembre 2024, M. C a présenté des observations sur le moyen relevé d’office en indiquant que sa demande vise l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, la mention relative à l’invitation à quitter le territoire français a été ajoutée pour correspondre au titre de l’arrêté préfectoral.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 12 juillet 1979, déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2015. Le requérant a sollicité le 22 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Le 22 février 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Ensuite, par une décision expresse du 12 novembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette dernière décision et sollicite par ailleurs la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité fautive du refus de lui délivrer un titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 12 novembre 2024 a été signée par M. B, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et est, par suite suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
5. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis le 29 juin 2015 aux côtés de son enfant né le 15 février 2013 au Cameroun et scolarisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu irrégulièrement alors qu’il a fait l’objet de deux refus de demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où vivent deux de ses frères. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est père de trois autres enfants nés en 2006, 2008 et 2009 et résidant également au Cameroun. Si le requérant allègue qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en 2013 qui réside et est scolarisé en France, il n’est pas établi que cet enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun pays dont ils ont la nationalité, ni qu’il existerait un obstacle à reconstituer la cellule familiale dans ce pays. En outre, la promesse d’embauche pour un poste d’agent d’entretien en contrat à durée déterminée ne suffit pas à justifier une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé en France. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant né en 2013 et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. De même, il ne ressort pas de ces éléments que ce refus est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels exposés au point 7, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et n’a pas méconnu ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. L’illégalité d’un refus de séjour est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cette faute ne peut toutefois ouvrir un droit à réparation au profit du requérant que dans la mesure où elle a entraîné pour lui des préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine.
10. D’une part, s’agissant de la décision expresse de refus du 12 novembre 2024 de délivrer le titre de séjour sollicité, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité fautive entachant ce refus, M. C ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis, en l’espèce des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral, du fait de cette décision de refus.
11. D’autre part, s’agissant du refus implicite de la préfète du Rhône né du silence gardé pendant quatre mois sur la demande du 22 octobre 2021 tendant à la délivrance d’un titre de séjour, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, au regard des éléments exposés précédemment concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, que cette décision de refus implicite aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant né en 2013 en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ou qu’elle serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C, ou qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si la préfète n’a pas communiqué les motifs de ce refus implicite dans le mois suivant la demande de communication des motifs formulée par l’intéressé le 14 septembre 2023, la seule illégalité dont est ainsi entachée ce refus implicite est ainsi constituée par ce défaut de motivation et les s dont le requérant demande réparation, en l’espèce des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral, sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de légalité externe.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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