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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2327792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 24PA00475 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2023, 18 décembre 2023 et le 13 mars 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Axtom, représentée par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023, retirant le permis de construire tacite n° 07510223V00102 obtenu par la société Axtom le 4 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait le principe du contradictoire en l’absence de présentation des observations orales ;
elle méconnaît le principe du contradictoire en l’absence de communication des motifs fondant la décision de refus ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation liée au respect de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublé de tourisme ;
le motif portant sur le risque de nuisances n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistrés le 18 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle le fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tasciyan, représentant la SAS Axtom.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mai 2023, la société Axtom a déposé une demande de permis de construire auprès de la maire de Paris pour procéder à la rénovation de la façade d’un immeuble sis 26 rue Poissonnière dans le 2ème arrondissement de Paris, l’agrandissement de baies sur cette même façade, et la création de châssis de toit et pour procéder au changement de destination d’un local commercial à usage de show-room au rez-de-chaussée en local commercial à usage d’hébergement touristique. À l’issue du délai d’instruction de cinq mois dont bénéficiait la ville de Paris, la société Axtom est devenue titulaire d’un permis de construire tacite le 4 septembre 2023. Le même jour, la maire de Paris s’est opposée à la demande. Ladite décision n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire, la maire de Paris a procédé à son retrait par arrêté du 7 septembre 2023. Par un courrier en date du 12 septembre 2023, la ville de Paris a informé la société Axtom qu’elle envisageait de procéder au retrait de son permis de construire tacite du 4 septembre 2023. En conséquence elle l’a invitée à produire ses éventuelles observations à ce sujet. La société Axtom a fait part de ses observations par un courrier du 27 septembre 2023. Par un arrêté en date du 29 septembre 2023, la maire de Paris a procédé au retrait du permis de construire tacite du 4 septembre 2023. Par la présente requête, la société Axtom demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Les dispositions précitées font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Il ressort des pièces du dossier que si, dans son courrier du 27 septembre 2023, la société Axtom indiquait à la Ville de Paris qu’elle souhaitait s’entretenir avec ses services afin d’émettre des observations orales complémentaires, la Ville de Paris n’a pas fait droit à sa demande avant de prendre l’arrêté litigieux. Ainsi, bien que le service instructeur ait considéré que la société requérante avait pu faire part de ses observations de manière exhaustive par écrit, elle ne démontre pas que sa demande d’observation orales revêtait un caractère abusif. Parar conséquent, elle a privé la société requérante d’une garantie. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, les dispositions précitées impliquent que, pour respecter le principe du contradictoire, les motifs sur lesquelles la Ville de Paris fonde son retrait doivent être suffisamment explicites pour permettre au demandeur de présenter ses observations. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 12 septembre 2023 justifie ce refus sur la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services et sur le risque de nuisances pour l’environnement urbain, sans pour autant apporter de précision sur les motifs de fait propres au projet en litige. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir qu’en ne communiquant pas les motifs qui fondent la décision de retrait, l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. ». Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2 dispose que : « La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : (…) – la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard de : (…) c) de la densité de l’offre hôtelière existante. / La location ne doit pas entraîner de nuisances pour l’environnement urbain, appréciées notamment au vu / a) des caractéristiques envisagées du meublé de tourisme : surface, nombre de pièces, nombre maximum de personnes accueillies et moyens d’accès ; lorsque le local fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, l’absence de nuisance sera également appréciée selon la consistance de cet immeuble et de la localisation du meublé au sein de celui-ci. ».
Par un arrêt n°24PA00475 du 6 février 2025 passé en force de chose jugée, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la délibération n°2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris en tant qu’elle adopte les troisième à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Cet arrêt est motivé par le fait que les critères retenus par la ville de Paris, qui sont destinés à apprécier la densité de meublés touristiques, celle de l’offre commerciale et celle de l’offre hôtelière, ne sont assortis, notamment d’aucune quantification absolue ou relative pour guider l’instruction et la délivrance des autorisations sollicités par les bailleurs, et ne répondent pas à l’exigence de précision nécessaire pour écarter le risque d’une application arbitraire. Il s’ensuit que, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif de cet arrêt qu’aux motifs qui en constituent le fondement, implique nécessairement que la décision du 29 décembre 2022, prise en application des dispositions de l’article 2 du règlement municipal adopté par la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021, se trouve privée de base légale.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la maire de Paris a retiré le permis de construire tacite n° 07510223V00102 obtenu par la société Axtom le 4 septembre 2023, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023, retirant le permis de construire tacite n° 07510223V00102 obtenu par la société Axtom le 4 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à la société Axtom la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axtom et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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