Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2508890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte à 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte à 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, en ce que la décision attaquée le place en situation irrégulière alors qu’il séjourne régulièrement en France depuis huit années ; par ailleurs son contrat de travail a été suspendu par son employeur suite au non renouvellement de son titre de séjour et il est ainsi dépourvu de toute ressource et en situation de dénuement total ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant du moyen commun à toutes les décisions :
* il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de base légale, dès lors qu’il a sollicité le séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 421-21 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplissait les conditions lui donnant droit au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce un métier en tension depuis plus d’un an et demi et a joint à sa demande de titre de séjour le formulaire intitulé « Formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension » dûment rempli ; par ailleurs, la production d’une autorisation de travail ne figure pas au rang des conditions légales ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa parfaite intégration sociale et professionnelle lui donne droit à l’admission exceptionnelle au séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble de ses attaches personnelles se trouve en France et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision litigieuse, par arrêté du 6 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, qui conclut au rejet du non-lieu, et à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Elle fait valoir qu’il n’a pas reçu à ce jour le récepissé évoqué par le préfet et que le retrait de la décision litigieuse est une preuve du défaut d’examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, par arrêté du 6 juin 2025, au retrait de la décision du 25 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation soulevé à l’audience, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’injonctions sous astreinte, nonobstant la circonstance qu’à la date de l’audience l’intéressé n’était pas encore en possession d’un récépissé, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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