Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2507473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 12 décembre 2025, sous le n° 2507473, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est entaché d’irrégularité, dès lors que : il n’est pas établi qu’il ait été convoqué par la commission du titre de séjour avant qu’elle n’émette un avis favorable à sa demande, ni que cet avis ait été rendu par une commission régulièrement composée et que cet avis lui ait été régulièrement notifié ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 12 décembre 2025, sous le n° 2507474, Mme B… D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est entaché d’irrégularité, dès lors que : il n’est pas établi qu’elle ait été convoquée par la commission du titre de séjour avant qu’elle n’émette un avis favorable à sa demande, ni que cet avis ait été rendu par une commission régulièrement composée et que cet avis lui ait été régulièrement notifié ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre et 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Rees ;
les observations de M. C… et de Mme D…, et de leur avocat, Me Airiau.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… et Mme D… ayant été admis à l’aide juridictionnelle en cours d’instance, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… et Mme D…, ressortissants arméniens nés, respectivement, en janvier 1975 et en août 1986, sont entrés en France en janvier 2013 et y résident depuis. Leurs trois enfants y sont nés en juillet 2014, février 2016 et mars 2018, et ne connaissent que la France. Les nombreux éléments produits par les requérants témoignent des attaches personnelles qu’ils y ont nouées, ainsi que de leur intégration sociale et professionnelle, ainsi que l’a, du reste, constaté la commission du titre de séjour, qui le 30 avril 2025, a émis un avis favorable à leur admission au séjour. Dans ces conditions, eu égard à leurs attaches en France et à l’ancienneté de leur séjour, quand bien même elle s’explique en partie par l’instruction de leurs demandes d’asile et d’admission au séjour et l’inexécution des mesures d’éloignement précédemment prises à leur encontre, et nonobstant les condamnations pénales dont ils ont fait l’objet, au demeurant pour des faits anciens et des infractions ponctuelles et mineures, M. C… et Mme D… sont fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de les admettre au séjour, et qu’il a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’ils soulèvent, que M. C… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de décisions de refus de séjour contestées, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions accessoires les obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés, et leur interdisant de retourner sur le territoire français.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. C… et Mme D… soient admis au séjour en France au titre de leur vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à chacun d’entre eux un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de remettre à chacun d’entre eux une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. C… et Mme D… étant admis à l’aide juridictionnelle, leur avocat, Me Airiau, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à lui verser.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… et Mme D… tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les arrêtés du 28 juillet 2025 susvisés sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… et Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de remettre à chacun d’entre eux une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
L’Etat versera à Me Airiau la somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et à Mme D…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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