Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2025, n° 2418805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis à l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Dahani, substituant Me Benveniste, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 décembre 2024 à 14h00.
Une pièce complémentaire pour le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistrée le 19 décembre 2024 à 16h24 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 19 décembre 1972, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2015. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
3. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que l’arrêté du 9 septembre 2023 pris à l’encontre du requérant par le préfet de la Loire-Atlantique, portant obligation de quitter le territoire, sur le fondement duquel la décision en litige a été prise, ne lui accordait pas de délai de départ volontaire et que, par conséquent, il n’était pas dans la situation de l’étranger auquel il a été accordé un délai. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais d’instance
5. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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