Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2025, n° 2412584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille D B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 11 décembre 2024, Mme E C a transmis au tribunal des pièces dont la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé d’accorder un permis de visite concernant sa fille D B au profit de son père, A B.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme C a transmis au tribunal plusieurs pièces dont la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé d’accorder un permis de visite concernant sa fille D B, sans l’assortir d’un exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Ainsi, cette transmission ne répond pas aux exigences énoncées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la « requête » présentée par Mme C est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412584
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