Non-lieu à statuer 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 févr. 2026, n° 2600331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600331 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sans délai, l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’éloignement préalable à l’audience, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’organiser son retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’absence de recours suspensif à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être exécutée à tout moment et alors même qu’interviendrait une mainlevée de sa rétention ou une assignation à résidence ;
- la décision le plaçant en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors que l’arrêté du 14 septembre 2024 a été suspendu le 18 septembre 2024 et qu’un recours au fond est en cours d’instruction ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés tant par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il vit en Guyane depuis 2020 avec sa compagne, de nationalité française, et mère de ses deux filles ; que plusieurs autres membres de sa famille sont présents sur le territoire français ; qu’il a entamé plusieurs démarches afin de régulariser sa situation et que le recours au fond exercé à l’encontre de l’arrêté litigieux sera examiné lors de l’audience publique du 26 février 2026 ; il s’occupe de ses filles qui dépendent de lui ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-au lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 14 septembre 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 14 septembre 2024 a été suspendu le 18 septembre 2024 et que M. A… C… a été libéré du centre de rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 12 février 2026 à 12 heures 54, en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
- et les observations de Me Gardes, représentant M. A… C… qui a conclu aux mêmes fins que la requête et qui demande, en outre, que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien né en 1991, serait entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2020. Par un arrêté du 14 septembre 2024, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance du
18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté. Le
9 février 2026, M. A… C… a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé de carburant dans un véhicule. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de la Guyane l’a placé en rétention administrative sur le fondement de la mesure d’éloignement prise à son encontre au mois de septembre 2024. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de
M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté portant placement en rétention de
M. A… C… du 10 février 2026 est dépourvu de base légale dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement édictée le 14 septembre 2024 a été suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 18 septembre 2024. Par ailleurs, il résulte des termes même du mémoire en défense que le placement en rétention de M. A… C… a pris fin à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gardes, avocate de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Gardes d’une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2024, ainsi que sur celles aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gardes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gardes, avocate de M. A… C…, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Gardes et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Poste de télévision ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Opérateur ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Habitat ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution forcée ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Légalité externe ·
- Organisation judiciaire ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Obligation ·
- Service ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Suspension ·
- Taxi ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Charges ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Bâtonnier ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Représentation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.