Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2518365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à la reprise effective de ses fonctions dans des conditions compatibles avec son état de santé, ou jusqu’à ce qu’une consolidation ou une guérison réelle soit médicalement constatée, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation de sa requête adressée au conseil de Mme A… par le greffe du tribunal administratif le 25 août 2025 par le biais de l’application Télérecours lui demandant de produire la décision attaquée a été consultée le jour même. Toutefois, la requérante, qui n’a pas produit la décision attaquée, révélée par un courriel du 23 mai 2025 ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours mentionné dans la demande, n’a pas régularisée sa requête. Il suit de là que celle-ci est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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