Rejet 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2025, n° 2411468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Galy, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 66 600 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
— la requête est recevable ;
— la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, la responsabilité sans faute de l’administration fondée sur le risque professionnel est engagée à raison des conséquences dommageables des accidents de service ; son taux d’incapacité partielle permanente a été évalué à 30 % ; elle peut ainsi prétendre à la réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent, qui doit être fixé à la somme de 66 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la créance invoquée est contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, la réalité et l’étendue du préjudice invoqué ne sont pas démontrées.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme B, exerçant depuis 2019 les fonctions de professeur de lettres-histoire-géographie au lycée professionnel Louis Armand à Machecoul, a été victime le 19 septembre 2019 d’une agression par un élève qui a été reconnue comme un accident imputable au service par un arrêté du 29 novembre 2019. Elle demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser la somme de 66 600 euros à titre de provision.
Sur la demande de provision :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. En application de ces principes, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à raison des conséquences dommageables de l’accident de service dont a été victime Mme B, qui est fondée à se prévaloir vis-à-vis de son employeur d’une créance non sérieusement contestable dans son principe à raison de l’obligation de réparer les préjudices extrapatrimoniaux qui trouvent leur origine directe dans la pathologie dont elle souffre.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis émis le 11 avril 2024 par le conseil médical, que Mme B subit, en raison de l’accident de service dont elle a été victime, un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été évalué à 30 %. En absence de toute contestation utile de la part de l’administration et compte tenu de l’âge de l’intéressée, née le 19 août 1966, à la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 8 décembre 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en découle en allouant à la requérante la somme provisionnelle de 51 000 euros à ce titre.
6. Il résulte de ce qui précède que le montant de la provision résultant de l’obligation à la charge de l’Etat qui revêt un caractère de certitude suffisant doit être fixé à 51 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme à Mme B à titre provisionnel.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B, à ce titre, de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme provisionnelle de 51 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Titre exécutoire
- Pays ·
- Identité ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Nationalité ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Habitat ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution forcée ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Légalité externe ·
- Organisation judiciaire ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Apatride
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Poste de télévision ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Opérateur ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.