Rejet 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 déc. 2024, n° 2405241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, en remplacement de son avocat actuel, pour l’assister dans une procédure devant le juge de l’exécution de Bourges, appelée à une audience du 9 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats de Bourges une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle, et à son article 25, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat choisi par lui ou, à défaut désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il résulte de l’article 76 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi qu’à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de production du document attestant l’acceptation de l’avocat choisi par lui, la désignation est effectuée par le représentant de la profession qui siège au bureau ou à la section du bureau d’aide juridictionnelle, à condition qu’il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, ou à défaut, par le bâtonnier lui-même. Selon l’article 78 de ce décret, dans tous les cas où un avocat qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné à défaut de choix par le bénéficiaire. Par ailleurs, aux termes de l’article 419 du code de procédure civile : « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. / Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».
3. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre, tant en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que sur le fondement de l’article 419 du code de procédure civile, lesquelles dispositions n’impliquent aucune appréciation du fond du litige, ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le juge judiciaire.
4. M. A demande à la juge des référés d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges de désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour remplacer son avocat actuel dont il estime qu’il a adopté une attitude déloyale à son égard dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution de Bourges lui imposant une représentation obligatoire par avocat. De telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution forcée ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Légalité externe ·
- Organisation judiciaire ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Jeunesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Poste de télévision ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Opérateur ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Habitat ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Obligation ·
- Service ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.