Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2328767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14,20 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute dès lors que la somme qu’il verse au titre de la mise à disposition d’une télévision dans sa cellule a été prélevée deux fois durant le mois de mai 2023 ;
— il est fondé à obtenir le remboursement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Paris la Santé, a signé le 4 mai 2023 un contrat par lequel il s’engageait à payer une redevance mensuelle de 14,20 euros en contrepartie de l’installation d’un téléviseur dans sa cellule. Par un courrier du 21 juillet 2023, il a demandé au directeur du centre pénitentiaire de lui rembourser la somme de 14,20 euros au motif qu’elle aurait été prélevée à tort à deux reprises au cours du mois de mai 2023, sans obtenir de réponse de sa part. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnisation d’un montant de 14,20 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il est constant que le 24 mai 2023 le compte nominatif de M. B a fait l’objet de deux prélèvements simultanés des frais de 14,20 euros correspondant à la location d’un poste de télévision dans sa cellule au titre du mois de mai 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice, reconnaît en défense que cet état de fait résulte d’une erreur. Il suit de là que l’Etat a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations résultant du contrat du 4 mai 2023 le liant à l’intéressé. M. B est dès lors fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat. La circonstance que l’erreur a été réalisée par un opérateur économique à qui l’Etat a délégué la charge de recouvrer les redevances se rapportant à la mise à disposition de postes de télévision est sans incidence à cet égard. Il en va de même du fait que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entrepris des démarches auprès de cet opérateur, d’ailleurs près de sept mois après communication de la requête, pour qu’il rembourse la somme en cause à l’intéressé.
3. M. B est fondé à soutenir que la faute de l’Etat lui a fait subir un préjudice financier correspondant à l’une des deux sommes de 14,20 euros prélevée à tort. Il résulte néanmoins de l’instruction que cette somme a été finalement remboursée à l’intéressé par un virement effectué le 28 février 2025 apparaissant sur son relevé de compte nominatif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts au taux légal, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il a présentées pour le compte de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions indemnitaires de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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