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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 oct. 2024, n° 2404737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2024 et le[PM1][AJM2][PM3] 4 juin 2024, M. P T, Mme B W, Mme G T, Mme M S, M. N S, agissants tous deux en leurs nom et au nom de Gariné S, Bedros S, Sevan Yessyan et Nayri S, dont ils sont les représentants légaux, , Mme C U, M. L U agissants tous deux en leurs nom et au nom de leurs enfants K, Q et E, Mme I T, Mme H R, M. O R agissant en leurs noms et en celui de leurs enfants A et J, représentés par Me Gontard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. T a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone à compter de l’intervention chirurgicale du 13 octobre 2022.
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Timone à leur verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
3°) de mettre çà la charge du centre hospitalier universitaire de la Timone le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par le directeur en exercice, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représenté par la SELARL Carlini et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions et d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l’ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. V Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles
M. P T a été pris en charge au centre hospitalier de La Timone à compter du 13 octobre 2022. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D F, neurochirurgien, exerçant à l’HIA St Anne, 2 boulevard Saint Anne – BP 600, 83800 Toulon cedex 9, est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. P T et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. P T, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge au centre hospitalier de La Timone, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par M. P T, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et/ ou du véhicule, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs, en distinguant la part imputable aux conséquences de la prise en charge hospitalière de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux des intéressés ;
4°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par M. P T, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels, en distinguant la part imputable aux conséquences de la prise en charge hospitalière de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux des intéressés;
5°) dire si l’état de M. P T est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par M. P T lié à la prise en charge hospitalière.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P T, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’ONIAM et au docteur F, expert.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
V Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
[PM1]j’ai ajouté le mémoire qui demande la mise en cause de l’Oniam – je ne l’ai pas vu visé. mais peut-être pas nécessaire '
[AJM2R1]si vous avez bien fait
[PM3]j’ai
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