Rejet 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er mai 2026, n° 2602665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 à 16 h 59 par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2026-BOPSI-0030 en date du 29 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a mis en demeure les familles issues de la communauté des gens du voyage stationnant sans autorisation rue Paul Couton à Meusnes de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification dudit arrêté.
Il soutient qu’il est installé sur un terrain abandonné et qu’il va quitter les lieux le mercredi 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la demande du 27 avril 2026 du maire de la commune de Meusnes (41130), le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté n° 2026-BOPSI-0030 en date du 29 avril 2025, mis en demeure les familles issues de la communauté des gens du voyage stationnant sans autorisation rue Paul Couton de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification dudit arrêté. Ce dernier est notamment motivé par la circonstance que des aires d’accueil des gens du voyages sont actuellement ouvertes dans le département de Loir-et-Cher permettant le stationnement de résidences mobiles, que le stationnement en cause est de nature à constituer un trouble à la sécurité publique, le terrain étant identifié comme une zone d’atterrissage de l’hélicoptère du SAMU utilisable de jour comme de nuit, que les occupants sont intervenus sur les équipements d’ENEDIS afin de procéder à un raccordement sauvage et qu’il constitue un trouble pour la tranquillité publique car un match de football est organisé le samedi 2 mai 2026 sur le site occupé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie (…). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (…), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ».
En deuxième lieu, selon l’article R. 779-3 du même code : « Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l’heure d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En deuxième lieu, l’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code. L’article R. 779-6 du code de justice administrative dispose : « Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables ». L’article R. 522-2 dudit code prévoit que : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Selon l’article R. 612-1 du code précité : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus peut user des pouvoirs que lui confère l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, sans mettre cependant en demeure le requérant de la régulariser.
En l’espèce, M. A… indique se rendre au rassemblement évangélique devant se tenir à Nevoy (45500) du 10 au 17 mai 2026 et qu’il quittera les dépendances occupées sans autorisation le mercredi 6 mai 2026. Il n’invoque cependant aucun moyen au soutien de sa requête, laquelle est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 1er mai 2026 à 17 heures.
Le magistrat désigné,
Samuel C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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