Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2024, n° 2426269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A C, représentée par Me Anissa Doumi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 13 juillet 2023, notifiée le 10 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État (Ministre de l’intérieur) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que
o elle exerce la profession de chauffeur de taxi depuis le mois de février 2024 et que la détention d’un permis de conduire valide est une condition de l’exercice de sa profession.
o elle est mère seule de 3 enfants mineurs âgés respectivement de 16 ans de 13 ans et de 8 ans dont deux sont en situation de handicap ;
o elle doit rembourser trois crédits à la consommation ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o elle n’a pas eu connaissance des informations préalables en méconnaissance des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
o les des décisions de retraits de points figurant sur le formulaire « 48 SI » sont illégales au sens des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
o elle n’a pas été informée préalablement des infractions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 septembre 2024 sous le numéro 2426077 par laquelle
Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, née le 30 juillet 1985 à Kinshasa (RDC), exerçant la profession de chauffeur de taxi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 13 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 10 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A C déclare avoir eu connaissance le 27 août 2024, à l’occasion d’un contrôle de police, de la décision du ministre de l’intérieur du
13 juillet 2023 d’invalider de son permis de conduire, ce qui lui a été confirmé le 10 septembre 2024 lors d’une audition libre auprès des services de police à l’occasion de laquelle elle a pu obtenir le relevé d’information intégral de son permis de conduire. Toutefois, il résulte des mentions de ce relevé intégral que la décision « 48 SI » du 13 juillet 2023, invalidant son permis de conduire, a été présentée au domicile de Mme A C le 13 juillet 2023 mais que cette dernière n’a pas retiré le pli. Or, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction et n’est même pas allégué par Mme A C, qu’elle aurait changé de domicile alors que le domicile à Paris (75001) où a été adressée la lettre « 48 SI » litigieuse est le même que celui qu’elle déclare dans la présente requête. D’autre part, Mme A C ne donne aucune explication des raisons pour lesquelles elle n’a pas été retirée le pli contenant la décision « 48 SI » querellée en juillet 2023. Dans ces conditions, la décision du 13 juillet 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 13 juillet 2023. Or la requête par laquelle Mme A C demande l’annulation de cette décision a été enregistrée le 2 octobre 2024, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois ayant commencé à courir le 13 juillet 2023, date à laquelle l’arrêté contesté doit être réputé avoir été notifié. La communication du relevé intégral de la réunion de son permis de conduire par Mme A C n’ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois et la requérante ne faisant état, en tout état de cause, d’aucune cause de prorogation de ce délai, il résulte de l’instruction que la requête au fond, qui est tardive pour avoir été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, la présente requête de Mme A C doit être rejetée comme manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adresséeau Ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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