Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 mars 2026, n° 2600359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 prolongeant sa mise en disponibilité d’office sans traitement pour inaptitude qui a pour effet de maintenir la privation de son traitement ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser son traitement dans les meilleurs délais ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer ses fiches de paie des mois de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et février 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de son traitement depuis le 1er novembre 2023 et qu’elle est sous la menace d’une mesure d’expulsion judiciaire de son logement pour des loyers impayés ;
- il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et de l’article 1 du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 dès lors que l’administration ne pouvait décider de son placement en disponibilité d’office sans traitement avant la consultation du conseil médical ; en conséquence, l’administration était tenue de lui verser une indemnité égale au montant de son traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La requête est irrecevable ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2600358.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Mme A… qui précise qu’elle demande la suspension de la décision refusant de rétablir son traitement ;
-le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, première surveillante pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Le conseil médical réuni le 14 décembre 2023 a émis un avis défavorable relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, un avis d’inaptitude aux fonctions de Mme A… ainsi qu’un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un arrêté du 9 juillet 2024, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2023, sans traitement. Par un arrêté du 23 octobre 2024, ce placement a été prolongé à compter du 1er novembre 2024, pour un an. Par un arrêté du 5 décembre 2025, ce placement a, de nouveau, été prolongé à compter du 1er novembre 2025, pour un an. Par un courrier du 5 juillet 2025, notifié le 16 juillet 2025, Mme A… a demandé au directeur des services pénitentiaires de la mission outre-mer, le rétablissement de son traitement. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 16 septembre 2025. Par un courrier daté du 17 octobre 2025, reçu le 27 octobre suivant, Mme A… a réitéré en vain sa demande. Par un arrêté du 5 décembre 2025, Mme A… est maintenue dans sa position antérieure, à savoir, en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé maladie ordinaire et pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er novembre 2025 et ne perçoit toujours aucun traitement. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision refusant de rétablir son traitement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la décision attaquée serait confirmative de décisions précédentes du 9 juillet 2024, prises pour une durée d’un an. Toutefois, la décision attaquée concerne une période différente. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… soutient qu’elle ne perçoit aucun traitement depuis plusieurs mois et qu’elle est sous la menace d’une mesure d’expulsion judiciaire de son logement pour des loyers impayés. A l’appui de ses allégations, Mme A… produit d’une copie d’une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne pour des loyers impayés. Dès lors, eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation financière de Mme A…, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical (…). Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé de maladie, dans l’attente de la décision du comité médical.
8. En l’espèce, par un arrêté en date du 5 décembre 2025, le directeur des services pénitentiaires d’outre-mer a prononcé le maintien de Mme A… dans sa position antérieure, à savoir, en position de disponibilité d’office pour raison de santé après congés maladie ordinaire, sans traitement, pour une nouvelle période d’un an à compter du 1er novembre 2025. Dès lors qu’il est constant que le conseil médical n’a pas été saisi préalablement à son édiction, Mme A… est fondée à soutenir que la décision la privant de traitement est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité tiré de la méconnaissance de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision la maintenant en position de disponibilité d’office pour raison de santé après congés maladie ordinaire, sans traitement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur des services pénitentiaires d’outre-mer, de rétablir à titre provisoire et sans délai, le traitement auquel Mme A… peut prétendre à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer ses fiches de paie des mois de novembre et décembre 2025, de janvier et février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision refusant de rétablir le traitement de Mme A… placée en disponibilité d’office pour raison de santé est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des services pénitentiaires d’outre-mer de rétablir à titre provisoire et sans délai, le traitement auquel Mme A… peut prétendre à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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