Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2026, n° 2608557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Rouanet, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A… D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 de la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges relative à son enfant M. A… D… ;
3°) d’enjoindre à la direction de l’académie de B… de proposer une scolarisation en présentiel à son enfant en classe de 3ème dans un collège de la ville de B…, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de son enfant dès lors que celui-ci est privé de toute scolarisation ou de toute formation scolaire adaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, né le 6 septembre 2011, a fait l’objet le 19 décembre 2025 d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du tribunal pour enfants de B…, l’astreignant entre autres à respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé et, dans l’attente, d’une unité éducative d’hébergement collectif (UEHC). En conséquence, M. D… a été placé temporairement au sein de l’UEHC Salomon de Caus de B… (IIIe arrondissement). Par une décision du 13 janvier 2026, la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges a autorisé l’instruction de M. A… D… dans sa famille en motivant sa décision par la nécessité d’assurer une continuité pédagogique, l’intervention de l’ordonnance du 19 décembre 2025 du tribunal pour enfants de B… faisant obstacle à son maintien au sein du collège parisien où il était jusqu’alors scolarisé. La mère de l’intéressé, Mme C… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cette décision du 13 janvier 2026 et d’enjoindre à la direction de l’académie de B… de proposer une scolarisation en présentiel à son enfant en classe de 3ème dans un collège de la ville de B…, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
3. Si, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait sans méconnaître l’article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire. Ainsi, les conclusions par lesquelles Mme D… demande l’annulation de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Mme D… ne fait état dans sa requête d’aucun élément au soutien de l’urgence de celle-ci. Au demeurant, l’ordonnance du 19 décembre 2025 du tribunal pour enfants de B… prévoit l’obligation pour M. A… D… de suivre une scolarité ou une formation, et désigne le service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller à l’exécution des obligations qu’elle prévoit. Par ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte à l’encontre de la direction de l’académie de B…, Mme D… demande au juge administratif de s’immiscer dans une procédure judiciaire, ce à quoi s’oppose le principe de séparation des deux ordres de juridiction.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, sans qu’il n’y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à B…, le 21 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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