Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2500171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. E… D…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Wahab, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du dépôt d’une demande de passeport et être hébergé par son frère.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est bien inséré dans la société française et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon ;
- et les observations de Me Wahab, avocate de M. D….
Une note en délibéré, présentée par M. D…, a été enregistrée le 23 septembre 2025, mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant algérien, né le 8 avril 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 février 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Ainsi le requérant peut utilement faire valoir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige qu’il satisfait aux conditions posées par les stipulations précitées.
M. D… allègue être entré en France le 1er janvier 2015 et y résider habituellement depuis plus de dix ans. Toutefois, l’intéressé ne fournit, notamment pour justifier de sa présence au titre des années 2015 à 2021, que quelques documents dont une ordonnance de soins, un justificatif de voyage SNCF, des avis d’imposition faisant état de l’absence de revenus, trois factures d’achat, un contrat d’abonnement à une salle de sport, six courriers en provenance d’un établissement bancaire, d’une assurance et d’un fournisseur d’énergie, ainsi que deux documents médicaux dont l’un comporte le nom erroné d’un hôpital de Paris. Les pièces justificatives ainsi produites sont, eu égard à leur nombre et à leur nature, insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie être entré régulièrement sur le territoire français. D’autre part, il ressort de l’accusé de réception produit par M. D…, que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 6 de l’accord franco-algérien, a été déposée auprès des services postaux le 17 janvier 2025 à 17h39, alors que la décision attaquée, datée du 16 janvier 2025, lui a été notifiée le 17 janvier 2025 à 16h10. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait état, d’une part, du fait qu’il réside sur le territoire français depuis le 1er janvier 2015, hébergé chez son frère, et d’autre part, de ce qu’il n’a plus aucun lien familial en Algérie, ses parents étant décédés, de ce que ses frères résident tous en France en situation régulière, et enfin de ce qu’il mène une vie professionnelle stable. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, les pièces produites au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère continu de la présence de l’intéressé depuis le 1er janvier 2015. En outre, les contrats de travail temporaire versés au dossier pour des périodes très courtes, ne permettent pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Enfin, si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, produit les titres de séjour de ses frères, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, a reconnu avoir acheté une fausse carte d’identité italienne et l’avoir utilisée auprès d’agences d’intérim de l’agglomération caennaise en toute connaissance de cause, ne peut justifier de la possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. M. D… ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à faire valoir qu’il a sollicité un titre de séjour en janvier 2025, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est en possession d’un justificatif de demande de passeport daté du 11 janvier 2025 et qu’il réside chez son frère. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni une erreur de fait, ni une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays d’éloignement par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays d’éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Comme il a été dit précédemment, le requérant ne justifie aucunement résider en France depuis plus de dix ans, ni même avoir tissé des liens stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant à M. D… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente ;
- Mme Pillais, première conseillère ;
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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