Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 7, et 9 mai 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) de constater la carence fautive de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Hérault ;
2°) d’ordonner à la CAF, sous injonction de procéder à la réaffectation immédiate de la somme de 2 324 euros sur son compte allocataire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la CAF a versé une somme indue de 2 324 euros à son ancien bailleur dès lors que le bail a pris fin le 30 septembre 2024 ; il occupe actuellement les lieux sans droit ni titre ; en l’absence de contrat locatif, le bailleur ne dispose d’aucun droit à percevoir les aides au logement à son nom ;
— la CAF est tenue de rectifier toute erreur dès qu’elle en a connaissance en application de l’article L. 114-17 du code des relations entre le public et l’administration ; l’inaction de la CAF à rectifier cette erreur constitue une carence fautive manifeste et fait obstacle à la jouissance de ses droits fondamentaux ;
— l’urgence est constituée dès lors que le non recouvrement du versement indu de 2 324 euros le prive injustement d’une somme dont la légitimité ne fait aucun doute et accentue sa précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti pour une demande en ce sens (). ».
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
3. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. En l’espèce, M. D soutient que la CAF de l’Hérault a un comportement fautif en ne procédant pas au reversement de la somme qu’il estime indûment versée à son bailleur et sollicite l’injonction de la CAF à lui restituer la somme correspondante. De telles conclusions aux fins d’injonction sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2025
La greffière,
M. A
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