Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 déc. 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai, à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Rivière de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne s’est toujours pas vue remettre une carte de séjour ni même un récépissé, et qu’elle n’a pas pu renouveler son attestation de demande d’asile expirée le 30 juillet 2025, alors qu’elle s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides, du 6 mai 2025, qu’elle a, en vain, tenté durant plusieurs mois de faire avancer son dossier sur le site de l’ANEF et qu’elle a alerté les services de la préfecture de ces dysfonctionnements ;
- cette situation la bloque dans toutes ses démarches, notamment au regard de sa scolarité, de son permis de conduire, qu’elle ne peut plus bénéficier de l’aide médicale d’Etat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’absence de délivrance de la carte de séjour à laquelle elle a droit en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire la bloque totalement dans toutes ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne démontre ni l’existence d’une situation d’urgence ni une atteinte grave disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025, à 11 heures 00, en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Mme A…, non représentée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considèrent ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 mai 2025. Elle a tenté, de manière répétée, de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour. Toutefois, ses démarches sont demeurées infructueuses. Par sa requête, elle demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de la condition de l’urgence, Mme A… soutient qu’elle ne cesse de rencontrer des obstacles administratifs dans ses démarches notamment s’agissant de l’inscription à l’auto-école pour l’obtention de son permis de conduire, dans le cadre de sa scolarité dont un voyage scolaire et qu’elle ne bénéfice plus de l’aide médicale d’Etat. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée est scolarisée au titre de l’année scolaire 2025-2026, elle ne produit aucun élément circonstancié relatif au voyage scolaire allégué et, pour regrettables qu’ils soient, elle n’établit pas l’urgence de sa situation au regard de son état de santé. Ainsi, la situation de la requérante n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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