Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 27 mars 2026, n° 2510476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. B… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement
3. M. B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 juillet 2020 à l’égard de M. B…. ;
Sur le préjudice :
4. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par M. B… du 9 juillet 2020 au 21 septembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 22 septembre 2023.
5. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B… n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours dépourvu de logement et ne bénéficie que d’une domiciliation administrative auprès de l’association « Foyer de Grenelle ». Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni d’un autre élément, que M. B… aurait formé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 300 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chamas et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Afghanistan ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Faire droit
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Réseau ·
- Intérêt collectif ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Référé
- Prime ·
- Aide publique ·
- Montant ·
- Habitat ·
- Dépense ·
- Économie d'énergie ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Substitution ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fraudes ·
- Route ·
- Retrait ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Délivrance
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Sri lanka ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Insertion sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Radiation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Apatride ·
- Liberté
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Carence ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.