Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502709 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2025 et le 2 avril 2025, M. D A, représenté par Me Bizet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 059 398 24 00027 du 31 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Mérignies a accordé à Mme C B un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle situé sur un terrain situé 1724 avenue du Golf, sur le territoire communal, ensemble la décision du 21 octobre 2024 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignies une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune délibération du conseil de municipal de Mérignies n’autorise son maire à ester en justice ; le mémoire en défense est irrecevable ;
— il a intérêt à agir, étant voisin immédiat du projet et compte tenu de l’importance de la construction envisagée s’élevant à six mètres de hauteur à proximité immédiate de la limite séparative ;
— la condition de l’urgence est présumée et elle est remplie, en l’espèce, dès lors que les travaux en cause ont débuté le 19 mars 2025 et concourent à la construction d’une extension de plus de six mètres de hauteur à proximité immédiate de la limite séparative avec son fonds ;
— le projet méconnaît l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable au terrain qui prévoit une distance d’éloignement d’au moins trois mètres entre toutes les constructions ; sur le plan de masse du projet la distance séparant la piscine de l’extension projetée est bien inférieure à trois mètres ; en l’absence de précisions dans le règlement du PLU sur les piscines non couvertes, elles doivent être regardées comme entrant dans le champ de ces dispositions relative à la distance entre les constructions ; la maison et la piscine n’ont pas été construites en même temps et ne peuvent être regardées avec l’extension comme formant un ensemble unique faisant obstacle à l’application de l’article 8 UC du PLU ;
— le projet prévoit la construction d’un nouveau bâtiment accolé à la maison existante ; le permis de construire qui autorise ce projet méconnaît donc les règles prévues au cahier des charges de la ZAC s’appliquant à la parcelle M12 ;
— la composition du dossier de permis de construire est trompeuse et incomplète ; le dossier ne comporte pas de plan de façade ouest du projet ni de plan de coupe CC de l’existant et les insertions graphiques PC6 du projet ne font apparaître l’environnement immédiat ; la notice est lacunaire ; l’emprise au sol et la surface des espaces verts n’y sont pas indiquées ; le plan de masse de l’existant ne fait pas apparaître le terrain de pétanque aménagé en limite séparative ; le plan de masse n’indique pas les réseaux en méconnaissance de l’article R.431-9 du code de l’urbanisme ; aucune pièce ne présente visuellement l’extension ni la composition de cette extension ; les côtes altimétriques de la maison sont différentes en plusieurs points entre les plans du permis de construire accordé le 23 février 2024 et le plan du permis de construire critiqué ; le jacuzzi n’est mentionné ni dans la notice ni dans le document CERFA ; les dimensions du jacuzzi ne sont pas connues ; les orientations reportées sur l’ensemble des plans de façade et du plan de masse sont erronées ; la distance de l’extension projetée par rapport à la limite séparative est manifestement inexacte ; il devrait y avoir 6,62 mètres entre l’extension projetée et la limite séparative et il n’en est rien ; en reportant la largeur de la baie vitrée du R +1 de 3,63 mètres à partir de la limite séparative, la construction projetée apparaît à 3,63 mètres de la limite séparative ; cette contradiction des plans est susceptible d’induire en erreur les services instructeurs notamment au regard de l’article UC 7 du règlement du PLU correspondant aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ; le terrain naturel n’est pas renseigné sur les plans ; les services instructeurs n’ont pas pu apprécier le projet au regard des règles prévues par l’article UC 10 du règlement du PLU que ce soit par rapport à la hauteur de l’extension ou par rapport à la cote altimétrique du rez-de-chaussée qui ne doit pas se situer à plus de 60 centimètres au-dessus du terrain naturel ;
— le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU, la hauteur maximale des toitures terrasses étant de 6,5 mètres ; l’extension en cause culmine à 6,5 mètres du fait du dénivelé du terrain naturel ; le projet méconnaît l’article UC 10 en ce que la cote altimétrique du rez-de-chaussée se situe à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel ;
— le permis de construire méconnaît l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors que l’extension se situe moins de 4 mètres de celle-ci ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU dès lors que les constructions au pourtour du golf doivent être homogènes et intégrées, accolées ou reliées pour ne former qu’un ensemble ; l’extension à toiture plate n’est pas homogène avec une habitation à toiture en pentes ; l’imposante construction à proximité de la limite séparative porte atteinte au caractère aéré du secteur ; l’installation d’un jacuzzi en fond de parcelle au plus près du golf dénaturera les lieux ;
— les visas de la décision attaquée sont lacunaires ; le gestionnaire du réseau d’eau d’assainissement aurait dû être consulté du fait de la construction d’un jacuzzi ;
— l’auteur du permis de construire est incompétent pour signer un tel acte.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er avril 2025 et le 2 avril 2025, Mme C B, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le projet ne méconnaît pas l’article UC 8 du règlement du PLU, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à une piscine aux motifs que, d’une part, ladite piscine est entièrement enterrée et que, d’autre part, elle constitue un ensemble unique avec la maison et l’extension ; les plans fournis aux services instructeurs permettent aisément de déduire l’emprise au sol du projet alors même que celui-ci n’apparaîtrait pas précisément dans la notice ; s’agissant du terrain de pétanque, son aménagement n’a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire, dès lors qu’il n’est pas constitutif d’emprise au sol ; son omission dans le dossier de permis de construire n’a aucune influence sur sa légalité ; s’agissant des eaux usées et en particulier du jacuzzi qui est hors sol, son raccordement n’a pas à être précisé dans le dossier, dès lors qu’il fait partie de l’extension de l’habitation, elle-même déjà raccordée aux réseaux ; le requérant ne démontre pas que la présence du jacuzzi aurait nécessité une extension des réseaux ; les cotes du projet ressortent de l’ensemble du dossier, même si elles ne sont pas toutes représentées sur le plan de masse ; s’agissant de la hauteur du terrain naturel, il est évident que s’ils font référence du TN, c’est bien au terrain naturel, même si l’usage consiste à indiquer le sigle NGF ; le dossier comporte des documents d’insertion qui font apparaître l’extension ainsi que des plans de façade indiquant les matériaux utilisés qui permettent de se représenter l’extension ; à supposer que les orientations reportées sur les plans soient erronées, il est constant que le plan de masse et les plans des façades, les photographies et documents d’insertion permettent de repérer la construction dans son environnement notamment par rapport au golf ; il n’y a pas eu de volonté frauduleuse de tromper les services instructeurs ; le projet ne méconnaît pas l’article UC 7 du règlement PLU ; s’il existe une erreur matérielle sur la distance avec la limite séparative qui n’est pas à 6,18 mètres mais se situe en reprenant à l’échelle le plan de masse à 4 mètres, il n’y a pour autant pas de méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du PLU.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 avril 2025, la commune de Mérignies, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée portant délivrance d’un permis de construire de l’extension envisagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2025, à 11 heures, tenue en présence de M. Dérégnieaux, greffière, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
— Me Bizet, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du PLU sans que la circonstance qu’une piscine puisse constituer un ensemble avec une maison et son extension au regard d’autres dispositions d’un PLU ait une incidence sur l’application de cette règle ; il indique également que les plans fournis au dossier ne permettent pas d’apprécier la règle sur la cote altimétrique du rez-de-chaussée qui ne peut se situer à 0,60 mètre au-dessus du niveau du terrain nature ; le terrain naturel n’est pas mentionné sur l’ensemble de l’emprise du projet, alors qu’un dénivelé sur le terrain existe ; l’épaisseur du rez-de-chaussée n’apparaît pas davantage ;
— Me Hicter, représentant Mme B reprend le contenu de ses écritures ; elle indique que les règles prévues par l’article UC 7 du règlement du PLU ont été respectées ; le rez-de-chaussée du projet étant au même niveau que le reste des constructions existantes, le projet ne méconnaît pas la règle précitée de l’article UC 10 ; la distance de l’extension avec la limite séparative, lorsqu’elle est évaluée avec un plan A3 à l’échelle, est de 4 mètres ; le projet est donc en conformité avec les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU ;
— et les observations de Me Dutat, représentant la commune de Mérignies qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 3 avril 2025 à 12 heures 38 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du l’arrêté n° PC 059 398 24 00027 du 31 juillet 2024, le maire de la commune de Mérignies a accordé à Mme C B un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 1724 avenue du Golf, sur le territoire communal. M. D A, propriétaire d’une maison située avenue du Golf à Mérignies et contiguë du projet d’extension, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, puis faute de réponse, a demandé l’annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Par la présente, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette autorisation d’urbanisme en date du 31 juillet 2024 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Le défaut de présentation par la commune d’une délibération habilitant son maire à défendre n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé intentée en cas d’urgence, de nature à rendre le mémoire en défense irrecevable et à impliquer qu’il soit écarté des débats.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
5. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a délivré cette autorisation ou son pétitionnaire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux sont en cours, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à légalité des décisions attaquées :
7. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué, dès lors que le pétitionnaire n’a notamment pas joint à son dossier de permis de construire un plan en coupe ou tout autre document précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain et permettant d’identifier la cote altimétrique du rez-de-chaussée par rapport au niveau du terrain naturel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant que la cote altimétrique du rez-de-chaussée ne doit en aucun cas être supérieure à 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel est également, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Aucun autre moyen mentionné dans les visas de la présente ordonnance n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué ainsi que de la décision de rejet du gracieux présenté par le requérant, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à leur annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Mérignies une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B et la commune de Mérignies demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le maire de Mérignies a délivré à Mme B un permis de construire pour la construction de l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 1724 avenue du Golf, sur le territoire communal ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant contre ce permis est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : La commune de Mérigines versera une somme globale de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions par Mme B et la commune de Mérignies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C B et à la commune de Mérignies.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502709
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