Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 5 jours et jusqu’à la décision sur le fond, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, qu’elle ne peut plus travailler et qu’elle ne peut plus régler son loyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le préfet retient à tort qu’elle n’atteste pas du sérieux de ses études, que la décision en litige méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Leblanc, assistant Mme B…, qui renonce à ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français tout en maintenant ses autres conclusions, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dans la mesure où elle n’a pas été ajournée des examens relatifs à l’année scolaire 2023-2024, que l’employeur de Mme B… l’a appelée le matin de l’audience en lui indiquant que son contrat allait être rompu à défaut de régularisation de sa situation au 31 décembre 2025, qu’elle suit les cours de sa prochaine année d’étude par anticipation, dès lors qu’elle n’a qu’une partie de ses derniers examens à repasser cette année, que la décision méconnaît en tout état de cause l’article 9 de la convention franco-congolaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 2 décembre 2004, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 décembre 2025. Le 28 octobre 2025, l’intéressée en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté litigieux du 20 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a notamment refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur le désistement des conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
A l’audience, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français.
Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 31 décembre 2025, Mme B… a demandé son renouvellement le 28 octobre 2025. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, les éléments qu’il produit en défense ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence définie au point précédent, de sorte que Mme B… doit être regardée comme bénéficiant de la présomption d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 9 précité sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler et de voyager jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai d’une semaine suivant la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 :
L’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne est suspendu, en tant qu’il a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B….
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager jusqu’à l’intervention du jugement fond, dans un délai d’une semaine suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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