Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2026, n° 2600531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2026 et le 24 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de le convoquer dans un délai de cinq jours afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire anormalement longue durant laquelle il peut être interpelé par les autorités compétentes qui peuvent prendre à son encontre une mesure d’éloignement pouvant avoir des conséquences lourdes et immédiates sur sa vie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable dès lors qu’il n’a pu déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers France qui lui indique constamment un message d’erreur empêchant l’enregistrement des informations saisies et l’invitant à réessayer ultérieurement, alors que sa femme et son enfant ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 20 juin 2024 ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 18 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2600530 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1984, a entendu déposer, au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa femme et son enfant ayant obtenu une telle qualité par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2024. Le 12 février 2026, M. A… qui s’est rendu au point d’accueil numérique de la préfecture de Guyane s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 18 mars 2026 à M. A… une convocation lui fixant un rendez-vous le 31 mars 2026 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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