Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 janv. 2026, n° 2328307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu de logement, qu’il est âgé et en situation de handicap.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a, le 4 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 8 juin 2023, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires ». M. A… a, le 9 août 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 31 août 2023, confirmé sa décision initiale aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours gracieux ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée » et que « le requérant a produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale ». M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, la requête de M. A… est accompagnée de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Pour rejeter le recours amiable formé par M. A… en vue d’une offre de logement, la commission de médiation de Paris a considéré qu’il avait produit des éléments incohérents quant à la composition de son foyer, en rattachant deux enfants dans son recours amiable, alors qu’un seul des enfants figurait dans sa demande de logement social. S’il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social ne mentionne effectivement qu’un seul enfant dans le foyer de M. A…, tandis que son recours amiable en mentionne deux, ce dernier a toutefois précisé dans son recours amiable que seul un de ses deux enfants est mineur et que la demande de logement concerne ainsi son enfant mineur et lui-même. Dès lors, cette seule circonstance n’est pas de nature à constituer une incohérence quant à la composition du foyer de M. A…, contrairement à ce qu’a apprécié la commission de médiation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’élection de domicile du 3 octobre 2023 auprès du Centre d’Action Sociale « Paris Adresse », que M. A… est dépourvu de logement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant son recours en vue d’une offre de logement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 31 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 31 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
A. Ouidirene
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays
- Dépense ·
- Échantillonnage ·
- Audit ·
- La réunion ·
- Éligibilité ·
- Subvention ·
- Mobilité ·
- Bénéficiaire ·
- Prime ·
- Associations
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- École ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Erreur
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement
- Montagne ·
- Incendie ·
- Département ·
- Plan ·
- Risque ·
- Critère ·
- Service ·
- Acteur ·
- Sécurité civile ·
- Accessibilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.