Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 avr. 2026, n° 2601421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, et des mémoires enregistrés le 9 avril 2026, la société Soineo représentée par Me Bidault demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au Groupement de commandes du groupement hospitalier de territoire (GHT) 21-52 de respecter les dispositions des articles L.2181-1 et R.2181-1 et suivants du code de la commande publique et à faire droit à la demande de communication ;
2°) d’annuler la procédure, initiée par le GHT 21-52 et ses établissements partenaires pour l’attribution d’un marché public de fourniture de dispositifs médicaux stériles à usage unique : objets de pansements, contention et traitement de plaies en ce qui concerne les lots n°5426, n°5427, n°5428, n°5430, n°5433, n°5434 et n°5443, au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 et signée le 20 mars 2026 par laquelle son offre a été rejetée s’agissant des lots n°5426, n°5427, n°5428, n°5430, n°5433, n°5434 et n°5443 ;
4°) d’ordonner par voie de conséquence au GHT 21-52 de recommencer l’analyse des offres ;
5°) de condamner le GHT à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas obtenu communication des informations mentionnées aux articles L.2181- 1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique, faute d’éléments lui permettant d’apprécier les raisons pour lesquelles ses offres ont été écartées, s’agissant en particulier des essais effectués par le pouvoir adjudicateur, et des motifs des notes qui lui ont été attribuées sur les critères « qualité environnementale et sociétale » et « prestations fournisseur » ;
la procédure de passation des différents lots litigieux est irrégulière, l’analyse des offres étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur une dénaturation de ses offres ; le cahier des charges techniques était lacunaire, et le principal élément d’appréciation étant les performances techniques évaluées au travers de tests dont le déroulement et les résultats ne sont pas précisés, ce qui préjudicie à ses intérêts, au principe de transparence des procédures et au principe d’égalité de traitement des candidats ;
ainsi, s’agissant du sous-critère « valeur technique », les compresses proposées pour le lot n°5426 présentaient le plus grand pouvoir absorbant, la note attribuée à son offre étant par conséquent erronée;
s’agissant du lot n°5427, les compresses présentées dans son offre répondaient au cahier des charges et portaient la mention « non stérile », la présence d’un pictogramme « non stérile » n’étant pas exigée par le cahier des charges ; son offre étant conforme aux exigences fixées par les normes ; le critère du design de l’emballage ne faisait pour sa part pas l’objet de stipulation dans les documents du marché ;
s’agissant du lot n°5428, si une partie de la gamme des compresses proposées présente un taux de 4 mg d’éthylène, ce qui ne les rend utilisables que pour des adultes, les autres produits proposés sont compatibles avec les populations pédiatriques et c’est par suite de manière erronée que le pouvoir adjudicateur a estimé que la gamme n’était pas adaptée dans son entièreté ;
s’agissant du lot n°5430, les compresses de gaze stérile proposées dans son offre sont conformes à l’ensemble des normes en la matière, et c’est de manière erronée que le pouvoir adjudicateur a estimé qu’elles présentaient des problèmes d’ouverture de l’emballage, d’absorption insuffisante, et de maillage, ces éléments d’appréciation n’étant pas prévus au règlement de la consultation ;
s’agissant du lot n° 5433, l’appréciation du pouvoir adjudicateur, qui a noté un problème d’emballage non pratique, une taille trop petite et pas assez d’épaisseur repose seulement sur le résultat d’essais et sur des éléments d’appréciation qui n’étaient pas prévus au règlement de la consultation ;
s’agissant du lot n°5434, les compresses non tissées stériles proposées sont conformes à la réglementation applicable ;
s’agissant du lot n° 5443, les pansements adhésifs, support transparent avec compresse proposés sont adaptés au nourrisson contrairement à l’appréciation du pouvoir adjudicateur ,
s’agissant du sous-critère « prestations fournisseur », l’appréciation du pouvoir adjudicateur est nécessairement erronée, dès lors qu’elle a apporté tous les éléments d’informations nécessaires demandées dans l’annexe 2 du CCTP et qu’aucune justification n’est apportée pour expliquer la note de 11,5 qu’elle a obtenue sur l’ensemble des lots ;
s’agissant du sous-critère « qualité environnementale », elle a produit à l’appui de sa candidature et de ses offres le rapport de durabilité de sa maison mère qui témoigne des mesures prises sur la plan social et environnemental .
ces manquements l’ont directement lésée, en raison notamment de l’opacité de ces deux derniers sous-critères, et en particulier s’agissant des lots n° 5428 et n° 5443 où son offre a été classée en deuxième position, du lot n° 5426 où son offre a été classée en troisième position ou encore pour le lot n° 5427 où son offre a été classée en quatrième position ;
l’article R. 2162-4 du code de la commande publique a été méconnu, un accord-cadre devant obligatoirement prévoir un maximum en valeur ou en quantité ; en l’espèce, l’accord-cadre en cause ne prévoit aucun maximum en valeur ou en quantité, du moins de façon déterminable, puisque la quantité estimée mentionnée dans l’accord-cadre est contredite par l’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières qui indique que les quantités prévisionnelles annuelles sont susceptibles de varier en plus de 500% , ce qui ne constitue pas une limitation précise, alors que le nombre maximal d’unités mentionné pour chaque lot correspond à 400 % en plus et non 500% ; l’incertitude sur les quantités susceptibles d’être commandées a impacté sa stratégie de prix, et sa possibilité de présenter une offre au meilleur prix pour chacun des lots.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2026 et le 10 avril 2026, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon Bourgogne, représenté par Me Rayssac et Me Camus, demande au tribunal :
- de rejeter la requête ;
- de mettre à la charge de la société Soineo une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il s’est conformé à ses obligations de communication en donnant dans le cadre de l’instance des informations relatives aux motifs qui ont conduit, pour chaque lot, à attribuer à la société attributaire une note supérieure à celle de la société Soineo ; ces informations sont suffisantes et proportionnées s’agissant de fournitures d’usage courant et la demande de communication des résultats des essais dépassant le cadre de ses obligations de communication d’informations ;
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur de son offre relève de l’appréciation du mérite respectif des offres et est inopérant ;
les offres de la société requérante n’ont pas été dénaturées, les critiques de la société sur ce point allant très au-delà de ce qui relève de l’erreur factuelle et évidente que recouvre la notion de dénaturation ;
les critiques sur le caractère lacunaire du CCTP sont inopérantes s’agissant d’un marché portant sur des fournitures standardisées d’usage courant ; sont de même inopérants les arguments fondés sur la conformité des offres de la société requérante à la réglementation et aux normes applicables ;
sous couvert d’une prétendue dénaturation, la requérante se borne à contester soit le principe même des essais, pourtant usuel en matière d’achat de dispositifs médicaux, soit l’appréciation portée sur son offre, soit encore à invoquer la conformité de celle-ci à la réglementation ; ainsi, s’agissant du lot n°5427, les compresses présentées dans l’offre de la requérante ne portaient pas le pictogramme « non stérile » ce qui n’était pas une exigence du marché mais un élément d’appréciation de l’adaptation de son offre aux besoins des utilisateurs , de même, s’agissant du lot n°5428, la circonstance que certains produits de l’offre se soient pas adaptés à tous les utilisateurs a pu conduire à estimer cette offre moins satisfaisante que celle de l’attributaire ;
ces critiques, en toute hypothèse inopérantes, ne caractérisent aucun manquement du CHU à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, qui n’obligent pas à communiquer le détail des notes sous-critère par sous-critère, et la société requérante ne démontre pas un intérêt lésé ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.2162-4 du code de la commande publique ne lèse pas la requérante, dès lors qu’un estimatif basé sur les consommations des établissements du groupement particulièrement précis a été communiqué aux sociétés candidates pour leur permettre d’établir des offres de prix cohérentes, la circonstance que la quantité maximale ne représente pas une hausse de 500 %, comme indiqué par erreur de plume, mais seulement de 400 % étant sans incidence sur leur possibilité de présenter des offres, les quantités maximales étant connues ; aucune question n’a été posée par la société requérante en vue de la remise de son offre, et elle ne précise pas en quoi l’erreur relevée aurait influencé son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2026 à 14 heures en présence de Mme Lelong, greffière, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bidault représentant la société Soineo qui a repris les moyens et conclusions de sa requête, en insistant sur la seule prise en compte des essais pour déterminer la note, les autres sous-critères n’ayant pas été étudiés, sur la dénaturation de ses offres en particulier sur les lots n° 5427, n° 5428 et n° 5433, et sur l’absence de maximum fixé par l’accord-cadre en raison des incertitudes quant au pourcentage applicable, et de Me Camus, représentant le CHU Dijon Bourgogne, qui a repris ses écritures et conclusions.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience publique, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par avis transmis au bulletin officiel des annonces des marchés publics pour publication le 28 octobre 2025, le CHU de Dijon Bourgogne, a lancé une consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert ayant pour objet la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande, décomposé en 38 lots, portant sur la fourniture de « dispositifs médicaux stériles à usage unique : objets de pansements, contention et traitement de plaies » pour un groupement d’établissements hospitaliers de la région Bourgogne-Franche-Comté. La société Soineo, a présenté sa candidature et des offres pour les lots n°5426 : Compresse de gaze abdominale stérile radio opaque avec lacette, pour le lot n°5427 : compresse de gaze non stérile, pour le lot n°5428 : compresse de gaze radio-opaque, pour le lot n°5430 : compresse de gaze stérile, pour le lot n°5433 : compresse non tissée non stérile, pour le lot n° n°5434 : compresse non tissée stérile et enfin pour le lot n°5443 : Pansement adhésif support non tissé avec compresse. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ces marchés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
3.
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 2181-1, et R. 2181-1 à R. 2181-4 du code de la commande publique :
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code énonce que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, par un courrier daté du 13 mars 2026, le CHU de Dijon Bourgogne a informé la société Soineo du rejet de ses offres, en lui indiquant le nom de la société attributaire, et les notes obtenues par ces deux sociétés sur chacun des critères et sous critères. Il a complété cette information en transmettant, en cours d’instance, des éléments d’explication sur les motifs des notes attribuées aux offres de la société Soineo sur le critère « Valeur technique et prestations », décomposée en « valeur technique », « prestations fournisseur » et « Qualité environnementale et sociétale ». La société Soineo a ainsi obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de sa candidature et d’attribution. Le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été informée des motifs du rejet de son offre ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation de la valeur des offres :
7. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
9. S’agissant du sous-critère « valeur technique », la société Soineo soutient que le cahier des charges techniques était lacunaire, et que le principal élément d’appréciation était relatif aux performances techniques des produits proposés, évaluées au travers de tests dont le déroulement et les résultats ne sont pas précisés. A cet égard, les mentions portées sur l’annexe 3 du CCTP décrivent les produits à fournir avec une précision suffisante, avec indications de leurs dimensions, du conditionnement attendu et, le cas échéant, du nombre de fils et de plis. De telles indications étaient suffisantes, s’agissant de produits standards utilisés de manière courante en milieu hospitalier, et qui doivent, comme rappelés au CCTP, être conformes au Code de la Santé Publique, à la réglementation des Pharmacopées Française et Européenne, ainsi qu’aux normes Françaises et Européennes. S’agissant des tests, le règlement de la consultation précise que des essais sont réalisés avec des produits fournis par les candidats, selon des modalités d’essais à définir avec les pharmaciens DMS, sur rendez-vous, au cours d’un entretien réalisé avant la date limite de réception des offres.
10. Si la société Soineo soutient que ses offres étaient conformes aux normes et aux exigences du CCTP, il ne peut se déduire de cette seule considération que les notes attribuées auraient été déterminées sur la base de critères étrangers à ceux affichés dans les documents du marché. Les manquements allégués ne peuvent davantage être établis par la seule circonstance que le CHU de Dijon Bourgogne, qui n’y est pas tenu, n’a pas communiqué les résultats détaillés des tests ayant contribué à la notation du sous-critère « valeur technique ». Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les sous-critères Qualité environnementale et sociétale et Prestations du fournisseur en matière d’approvisionnement, de stockage, de distribution, d’information et de suivi des produits n’auraient pas été évalués en fonction des éléments détaillés dans le règlement de la consultation, ou de manière arbitraire, le CHU ayant sur ces deux sous- critères donné des éléments d’explication des notes attribuées aux offres de la société Soineo, qui ne les conteste pas utilement en se prévalant seulement de la circonstance qu’elle a répondu aux questions portant sur ces points telles que détaillées par les annexes du CCTP.
11. S’il est également soutenu que le contenu de ses offres a été dénaturé, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur se serait mépris sur le contenu ou les caractéristiques des produits présentés par la société Soineo. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait apprécié la valeur de ces offres sur la base de critères non prévus au marché, ou qui ne seraient pas adaptés pour lui permettre de sélectionner l’offre la mieux adaptée aux besoins des établissements utilisateurs.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique :
12. Aux termes de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique : « Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. »
13. L’annexe 1 du CCTP comportait sur ce point une indication chiffrée, pour chaque lot, de la quantité estimée, et de la quantité maximale de chaque type de produits à fournir, cette quantité maximale représentant cinq fois la quantité estimée ; Si l’article 1.5 du CCAP précise pour sa part que : « Pour le maximum, les quantités prévisionnelles annuelles évoquées dans l’article précité, servent de base au calcul du montant du marché et sont susceptibles de varier en plus de 500 % », cette formulation n’a pu induire en erreur les candidats, dès lors que ceux-ci disposaient d’une indication chiffrée précise de la quantité maximale pour chaque produit.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Soineo sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU Dijon Bourgogne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Soineo une somme de 1 500 euros à verser au CHU Dijon Bourgogne au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Soineo est rejetée.
Article 2 : La société Soineo versera une somme de 1 500 euros au CHU sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soineo, au centre hospitalier universitaire de Dijon Bourgogne et à la société Sylamed.
Fait à Dijon le 20 avril 2026.
La juge des référés,
M-E. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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