Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er août 2025, n° 2513031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Meunier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que son placement en rétention administrative en juillet 2025 a eu pour effet de révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, demandeur d’asile, il ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en vertu des dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 28 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités belges le 4 décembre 2024, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un courrier du 29 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de M. B étaient susceptibles d’être fondées sur un moyen d’ordre public tiré de leur irrecevabilité pour tardiveté dès lors que, d’une part, le placement en rétention administrative de l’intéressé en juillet 2025 en vue de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2024 n’est pas susceptible de révéler l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement et, d’autre part, l’enregistrement de la requête de M. B était postérieure à l’expiration du délai de recours mentionné dans l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les observations de Me Meunier, représentant M. B, qui reprend les moyens soulevés à l’appui des conclusions du requérant, fait état de sa situation sur le territoire français et soulève un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B fait état de craintes pour son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine du fait de sa proximité avec la mouvance du prédicateur Fethullah Gülen ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 2005, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté notifié le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé l’intéressé en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 relatif à son éloignement du territoire français.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Aux termes de l’article L. 741-1 du code précité, dans sa version applicable au litige : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision [] « . Aux termes de l’article L. 731-1 du code précité, dans sa version applicable au litige : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé [] ".
3. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de cette obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non sur la décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans les délais, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision initiale.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que, depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, lesquelles ont remplacé, au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « d’un an » par les mots « de trois ans », l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l’application des principes énoncés au point précédent, l’assignation à résidence ou le placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardé comme procédant d’une durée anormalement longue pour exécuter d’office la mesure d’éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus qu’une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire.
5. Il s’ensuit que l’édiction de l’arrêté notifié le 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de placer M. B en rétention administrative en vue d’exécuter d’office la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 8 avril 2024, soit moins de trois ans auparavant, ne saurait être regardée comme révélant une nouvelle décision d’éloignement, assortie d’un refus de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, encore en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de justice administrative : " L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation [] de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant « . Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été notifié à l’intéressé, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 15 heures 50. La requête de M. B, ayant été enregistrée le 25 juillet 2025, sans que l’arrêté de placement en rétention administrative ait pu révéler l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement, a donc été présentée après l’expiration du délai de recours de 48 heures prévues par les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au litige. Par suite, cette requête est tardive et, partant, manifestement irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toute ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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