Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 juin 2025, n° 2401713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 novembre 2024, M. B A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Mary, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 14 septembre 2001, est entré en France, à Mayotte, en 2007. Il a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 7 avril 2021 puis un titre de séjour « étudiant » le 1er octobre 2021, renouvelé le 1er octobre 2022. Le 23 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite, notamment, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il a été fait application à M. A. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, notamment sa situation administrative et personnelle et l’avancée dans ses études. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. M. A s’est inscrit en première année de licence administration économique et sociale pour l’année 2021-2022, qu’il n’a pas validée. L’intéressé s’est inscrit en première année de licence d’histoire pour l’année 2022-2023, à laquelle il a été ajourné. Il s’est ensuite inscrit en DU de préparation aux études en sciences humaines et économiques pour l’année 2023-2024. Enfin, il s’est inscrit en première année de BTS « banque » pour l’année 2024-2025. M. A n’apporte aucune explication sur ses résultats, le choix de ses orientations successives ainsi que sur un éventuel projet professionnel. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant poursuivi avec sérieux ses études. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. M. A, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de membres de sa famille, de nationalité française, avec lesquels toutefois soit il n’établit pas le lien de parenté, soit il ne justifie pas de l’actualité et de l’intensité des liens. Ainsi, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire. Par ailleurs, comme il a été énoncé au point 4 du présent jugement, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant poursuivi avec sérieux ses études et justifier d’une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, en annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401713
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