Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2211040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 10 janvier 2024 et 8 mars 2024, Mme D A veuve B, Mme E B et M. C B, représentés par Me Letu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à verser à Mme D A veuve B, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la somme de 14 676,08 euros en réparation du préjudice que lui a causé le bâtiment abritant le groupe scolaire Jean de La Fontaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent renoncer à leur demande tendant à ce que des travaux soient réalisés, devenue sans objet, et soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine est engagée en raison de l’absence, sur la façade du groupe scolaire, de dispositif empêchant l’eau de pluie de ruisseler ;
— ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis, à hauteur de 11 086,08 euros TTC pour les frais de remise en état, 300 euros au titre de la pose d’un solin, 1 860 euros au titre de frais de relogement pendant les travaux, 1 080 euros au titre des frais de déménagement et 348 euros au titre des frais de gardiennage de meubles et d’assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Auchet, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la somme réclamée soit ramenée à de plus justes proportions ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le lien de causalité entre les préjudices subis par les requérants et l’ouvrage public n’est pas établi ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ; une casquette d’étanchéité ayant été posée en août 2023, l’aggravation alléguée présente un caractère purement hypothétique.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pinguet, représentant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un immeuble, dont leur mère, Mme D A, est usufruitière, sis 24 rue Ambroise Croizat sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93400). Ils exposent qu’en 2018, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a initié des travaux d’agrandissement du groupe scolaire Jean de la Fontaine, conduisant à l’édification d’un nouveau bâtiment en limite de leur propriété et que des désordres sont apparus sur leur bien immobilier. Se prévalant du rapport d’une expertise amiable réalisée à leur initiative, les requérants ont demandé, par courrier du 7 avril 2022, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine notamment l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Leur demande a été rejetée le 4 mai 2022. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à leur verser la somme de 14 676,08 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte du procès-verbal de constatations établi le 7 février 2023 à la demande de l’assureur des requérants, notifié à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qu’une précédente expertise contradictoire organisée par l’expert de l’assureur de la commune avait retenu en mars 2021 comme cause expliquant les infiltrations chez Mme A l’absence de protection entre le mur de l’école et la couverture du pavillon. Ce procès-verbal comporte en outre les observations manuscrites de l’expert mandaté par l’assureur de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine selon lesquelles « la mise en place d’un dispositif d’étanchéité entre le mur de l’école et le mur de Mme B ayant été oubliée pendant les travaux de construction de l’école, il est normal que l’eau de pluie se soit écoulée entre les deux structures et s’infiltre à l’intérieur de la maison ». Il ressort par ailleurs du constat d’huissier établi le 12 février 2021 à la demande de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine que le nouveau bâtiment édifié par cette commune au sein du groupe scolaire Jean de La Fontaine jouxte le pavillon dans lequel réside Mme B et que les murs du salon et de la chambre sont humides alors que le rapport d’expertise juridique établi le
14 décembre 2023 par l’assureur des requérants rappelle des éléments issus du rapport d’expertise judiciaire établi le 27 février 2018 à la suite d’un référé expertise introduit par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine qui ne fait état d’aucune infiltration dans le pavillon et relève uniquement l’existence de fissurations de certains murs de cet immeuble. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public édifié par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et les dommages causés à la propriété des requérants doit être regardé comme établi. Il s’ensuit que la commune de Saint-Ouen-sur-Seine est responsable, même en l’absence de faute, des préjudices causés aux requérants, qui disposent de la qualité de tiers à l’égard de cet ouvrage public.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise juridique établi le 14 décembre 2023 par l’assureur des requérants que les taux d’humidité relevés sur les murs du séjour et d’une chambre sont importants avec décollement du papier-peint et, s’agissant du séjour, la présence d’un parquet légèrement soulevé et noirci. Les requérants produisent, au titre de travaux de remplacement du parquet et de peinture, un devis établi le 22 avril 2021 pour un montant total de 7 451,40 euros ainsi qu’un nouveau devis établi pour ces mêmes travaux par une autre société le 27 avril 2023 pour un montant total de 11 086,08 euros. Toutefois, alors qu’une telle augmentation, de près de 50%, du montant des travaux, est contestée par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, ils n’apportent aucun élément de nature à la justifier dans sa nature et son ampleur. Enfin, il n’est pas allégué par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine que les procédés envisagés par les requérants n’étaient pas les moins onéreux possibles. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, l’amélioration de l’état de l’immeuble, compte tenu de l’usage qui en est fait, ne justifie pas un abattement de vétusté. Par suite, les requérants sont fondés à demander la réparation des préjudices matériels en cause pour un montant total de 7 451,40 euros auquel il y a lieu d’ajouter la somme de 300 euros au titre de la pose provisoire d’un solin dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pas été nécessaire pour remédier aux désordres constatés et dont le montant n’est pas discuté par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
5. En second lieu, les requérants justifient de la nécessité de louer un hébergement, pour un montant mensuel de 1 860 euros, pendant la durée des travaux, évaluée à un mois dans le rapport établi le 14 décembre 2023 et qui n’est pas sérieusement discutée par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, et de la location d’un garde meuble durant la même période, pour un montant de 1 428 euros, assurance comprise.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Ouen-sur-Seine doit être condamnée à verser la somme totale de 11 039,40 euros aux requérants en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
7. A défaut de preuve de la date de réception de la demande préalable, la somme de 11 039,40 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, date de rejet de cette demande par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, les intérêts étant capitalisés au 4 mai 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
8. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine le paiement à Mme A veuve B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine contre les requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Ouen-sur-Seine est condamnée à verser à Mme A veuve B une somme totale de 11 039,40 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 4 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Ouen-sur-Seine versera à Mme A veuve B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A Veuve B, à Mme E B, à M. C B et au maire de Saint-Ouen-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret
Le greffier,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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