Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2511028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Madame B A, représentée par Me Ayari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au déblocage de son compte ANEF et de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvèlement de sa carte de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable jusqu’au 7 octobre 2025, qu’elle est mariée avec un ressortissant français, qu’il ne lui est pas possible de demander le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car la date de remise de sa carte de séjour n’y a pas été mentionnée par l’administration, que ses démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont demeurées infructueuses, que la solution de substitution prévue à l’arrêté du 1er août 2025 n’a donné aucun résultat, que la condition d’urgence est satisfaite car elle remplit les conditions de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative..
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la remise de la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressée ayant été renseignée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 août 2025, Madame B A, représentée par Me Ayari, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le
8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante tunisienne née le 16 janvier 1996 à Doha (Qatar), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport talent : Salarié qualifié / Entreprise innovante » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 octobre 2025. Elle est l’épouse depuis le 22 juillet 2023 d’un ressortissant français et le couple a un enfant né en septembre 2024 en France. A l’approche de l’échéance de son titre de séjour, elle a souhaité engager les démarches en vue de son renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, la date de remise de sa précédente carte n’ayant pas été mentionnée sur cette plateforme par l’administration. Elle a saisi alors aussi bien le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés que la préfecture du Val-de-Marne, à plusieurs reprises, pour tenter de corriger ce dysfonctionnement, sans résultat. Par une requête présentée le 31 juillet 2025, Madame A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au déblocage de son compte renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du
Val-de-Marne a procédé à la remise fictive du titre de séjour de l’intéressée à la date du
13 août 2025 et l’a informée qu’elle pouvait déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, selon la procédure mentionnée par l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, et ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a procédé à la remise fictive du titre de séjour de Madame A à la date du 13 août 2025 et l’a informée qu’elle pouvait déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, selon la procédure mentionnée par l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit procédé au « déblocage » de son compte sur cette plateforme.
5. En second lieu, aux termes d’une part de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ». Aux termes de l’article L. 433-7 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6,
L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3,
L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ".
6. Aux termes d’autre part de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français.() ».
7. Aux termes enfin de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / ()".
8. Il résulte de ces dispositions que Madame A, qui remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident, est en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire jusqu’au 7 janvier 2026. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvèlement de sa carte de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, ne revêtant aucun caractère d’utilité et d’urgence dès lors qu’il lui appartient de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France sur le fondement qu’elle jugera le plus utile et qu’une éventuelle décision implicite de rejet n’interviendra que dans un délai de quatre mois après la délivrance d’une attestation de dépôt sur cette plateforme.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative et tendant qu’il soit procédé au « déblocage » de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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