Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 août 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, et deux mémoires complémentaires enregistré le 18 août 2025, Mme H… B…, représentée par Me Cooper, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 16854/2025 du 16 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire et, à titre subsidiaire, en cas d’éloignement prématuré, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tout moyen, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis « plusieurs dizaines d’années », qu’elle vit maritalement à Mayotte avec M. A… D… et leurs enfants nés à Mayotte en 2008, 2014, 2016 et 2025. En outre, sa mère, Mme G…, réside régulièrement à Mayotte, ainsi qu’une sœur titulaire de la nationalité française, Mme F….
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 août 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Cooper, avocat de la requérante ;
- et les observations de Mme C…, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16854/2025 du 16 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme H… B…, ressortissante comorienne née le 27 juillet 1990, en réalité née le 25 juillet 1990, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par arrêté du même jour, elle a été assignée à résidence. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, Mme B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des actes de naissance à Mayotte de ses enfants en 2008, 2014, 2016 et 2025, que la requérante réside à Mayotte depuis plus de 15 années à la date de la présente décision. Il résulte également de l’instruction que sa mère, Mme G…, réside régulièrement à Mayotte, ainsi qu’une sœur française, Mme F…. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté préfectoral n° 16854/2025 du 16 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme H… B… de quitter le territoire sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme H… B… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H… B… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- École ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Communauté de vie ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Famille ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Aide juridique ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Allocation d'éducation
- Emprise au sol ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Vélo ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays
- Dépense ·
- Échantillonnage ·
- Audit ·
- La réunion ·
- Éligibilité ·
- Subvention ·
- Mobilité ·
- Bénéficiaire ·
- Prime ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Durée
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement
- Montagne ·
- Incendie ·
- Département ·
- Plan ·
- Risque ·
- Critère ·
- Service ·
- Acteur ·
- Sécurité civile ·
- Accessibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.