Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2325393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 13 février 2024, Mme B… A… représentée par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 21 juin 2022 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a réclamé une somme de 3 246,03 euros en raison d’un indu sur rémunération, ainsi que la lettre de relance en date du 12 septembre 2022, la mise en demeure du 25 octobre 2022 et la mise en demeure de payer du 25 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis demande à être mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige.
Par une décision du 25 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 21 juin 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du titre de perception émis le 21 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Angot, au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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