Rejet 19 décembre 2024
Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2305416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 août 2022, N° 22DA00492, 22DA00494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C B, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lancien, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du respect de la procédure liée à la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’appréciation de ce qu’il participe effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants ; au regard de la preuve de ce qu’il bénéficie de tous ses liens privés et familiaux en France, s’agissant de la preuve de son insertion particulière dans la société française et concernant la menace grave et actuelle qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1997 à Yopougon (Côte d’Ivoire), est entré en France à l’âge de 12 ans, le 13 août 2009, sous couvert d’un passeport national revêtu d’un visa long séjour « regroupement familial » valable du 20 mai 2010 au 20 mai 2015. Il a sollicité, le 26 mai 2015, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La commission du titre de séjour, dans sa séance du 22 mars 2018, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. B à raison, notamment, des « infractions récentes commises » par l’intéressé. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Cet arrêté a été annulé par le jugement
n° 1908587 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille qui a aussi enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai nos22DA00492, 22DA00494 du 25 août 2022. Par une demande du 28 décembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 131 du 25 mai 2022 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet du Nord a saisi préalablement la commission du titre de séjour qui, le 3 novembre 2022, a rendu un avis favorable à la régularisation de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a invité M. B, par un courrier recommandé du 7 octobre 2022 notifié le 14 octobre 2022, à se présenter devant la commission du titre de séjour le 3 novembre 2022 et l’a informé, notamment, qu’il pouvait se faire assister d’un conseil ou d’une personne de son choix. Il ressort également des pièces du dossier que l’avis émis par la commission du titre de séjour a été notifié à l’intéressé par un courrier recommandé du 4 novembre 2022 notifié le 17 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l’irrégularité de la procédure suivie devant cette instance manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis le 17 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de menace de mort réitérée. Le même jour, il a également été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise en réunion et menace de mort réitérée par le tribunal correctionnel de Lille. Le 13 janvier 2016, il a été condamné à un mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique par le tribunal correctionnel de Lille. Le 18 janvier 2017, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en récidive et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive par le tribunal correctionnel de Lille. Le 30 mars 2021, il a encore été condamné à quatre mois d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants commis le 4 juin 2017 et usage illicite de stupéfiants commis du 6 juillet 2015 au 4 juin 2017. Ainsi, depuis son entrée à l’âge de 12 ans sur le territoire français, le requérant a été condamné à de multiples reprises entre 2015 et 2017 pour des faits de nature délictuelle et contraventionnelle commis, notamment en récidive. Les multiples infractions commises par le requérant constituent des atteintes répétées aux personnes, par des faits de violence physique, mais également aux biens. Dès lors, le préfet du Nord a pu à juste titre, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public.
7. Par ailleurs, en se bornant à produire leurs actes de naissance et une attestation de la mère de ses enfants selon laquelle il s’occupe bien d’eux, le requérant n’établit pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs : Ayna A née le 18 avril 2021 et Ibrahyma Idrissa né le 16 septembre 2022 dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, compte tenu de la gravité de certains délits ayant conduit à ses condamnations pénales dont M. B ne conteste pas la matérialité et même si les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation pénale remontent à plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord a pu, sans entacher la décision contestée d’erreur d’appréciation refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est infondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
9. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il était âgé de vingt-quatre ans à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour. Le préfet était ainsi tenu, sans même avoir à apprécier les faits, de refuser l’admission au séjour au titre de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent qu’être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2009, soit à l’âge de 12 ans. Il déclare être séparé et père de deux enfants mineurs de nationalité française pour lesquels, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne peut être regardé comme ayant contribué à leur entretien ou leur éducation depuis leur naissance et comme ayant des liens réguliers ou d’une particulière intensité avec eux. Il se prévaut de la présence en France de ses parents. Son père est de nationalité française et sa mère bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. Il fait également état de la présence de son frère titulaire d’une carte de résident et de sa sœur bénéficiant d’un document de circulation pour étranger mineur, non produite et d’un demi-frère et d’une demi-sœur, de nationalité française. Toutefois, l’intéressé n’établit pas entretenir avec ces derniers des liens d’une particulière ancienneté, intensité ni même stabilité. Par ailleurs les infractions de nature délictuelle et contraventionnelle commises par M. B sur le territoire français depuis 2015 constituent des atteintes particulièrement graves et répétées aux personnes ainsi qu’aux biens, démontrant non seulement une insertion défavorable de l’intéressé dans la société française mais également une absence totale d’adhésion aux valeurs de la République française. En outre, si M. B a réalisé une formation de technicien de réseaux de télécommunication en 2022, il est actuellement sans activité professionnelle et ne fait état d’aucun élément quant à son insertion future dans la société française. Dans ces conditions, et malgré l’avis favorable de la commission du titre de séjour, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 11, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Revente ·
- Droit d'usage ·
- Activité ·
- Rente ·
- Marchand de biens ·
- Administration ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intention
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Bénéfice ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Débours ·
- Santé ·
- Vis ·
- Tierce personne ·
- Indemnité ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Production ·
- Activité ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Ordonnance
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Directeur général ·
- Nationalité ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Prescription quadriennale ·
- Avantage ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Problème social ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Arabie saoudite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Violence ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.