Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe pour un permis français, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de dépôt de demande d’échange de permis de conduire portant autorisation de conduire, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, en qualité d’opérateur abattage-découpe en contrat à durée indéterminée au sein de la société Elivia, son permis est ainsi indispensable à la fois à la réalisation de ses missions professionnelles, et pour se rendre sur son lieu de travail qui se situe à vingt kilomètres de son lieu de résidence et qui ne bénéficie pas de mode de transport alternatif ; il risque ainsi de perdre son travail et de se retrouver privé de toute ressources ; par ailleurs il est titulaire d’un titre de séjour salarié qu’il perdra s’il n’est pas en mesure de travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012, dès lors qu’il a transmis à la préfecture une attestation dématérialisée émise par les autorités russes le 3 juin 2024 et traduite par un traducteur assermenté justifiant de la validité de son permis de conduire, et a obtenu deux attestations de droit à conduire le 7 septembre 2024 puis le 12 décembre 2024, mentionnant la validité de son permis dont il établit la validité de leur signature électronique ; par ailleurs, le préfet a imposé l’exigence d’une signature manuscrite du directeur de l’inspection technique et d’enregistrement des examens sur l’attestation de droit à conduire sans que cela ne soit expressément prévu par l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen quant à la fiabilité des documents produits, dès lors que le préfet ne précise pas les diligences entreprises en application de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pour effectuer le contrôle de fiabilité du document qui lui incombe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025 le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le contrat de travail du requérant n’impose pas la possession du permis de conduire, en ce qu’il n’est pas privé de la possibilité de passer son permis de conduire en France, que l’échange de permis ne constitue pas un droit et qu’il n’établit pas ne pas disposer d’autres moyens de transport :
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2506314 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 21 juin 1988 bénéficie d’un titre de séjour salarié valable jusqu’au 11 mars 2025 puis d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2025. Il a demandé, le 4 juin 2024, au préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire, délivré le 11 mars 2017 par les autorités russes, contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité par deux fois la fourniture de pièces complémentaires, le 10 juillet 2024 puis le 26 septembre 2024 puis a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 22 novembre 2024, en raison de l’absence de production d’une nouvelle attestation de droits à conduire de moins de six mois sans signature électronique. Par un courrier du 6 janvier 2025, notifié le 8 janvier suivant, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le préfet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe pour un permis français, ensemble la décision du 22 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire russe pour un permis français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Commission ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Décision implicite
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Garde ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Associations ·
- Qualité pour agir ·
- Patrimoine ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Sauvegarde ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- École ·
- Bâtiment ·
- Usage ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Suspension
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Animaux ·
- Béton ·
- Dépôt ·
- Déchet ·
- Fer ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Destination
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Droit au logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.