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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2023, n° 2214341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2214341, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par le cabinet Seban et Associés, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative afin de permettre la définition contradictoire des travaux de reprise des désordres affectant les vantelles en verre et les planchers des loggias des salles de classe de l’école Maître Jacques à Boulogne-Billancourt (92104), leur chiffrage et leur imputabilité.
Elle soutient que :
— suite à une opération d’aménagement dont la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 24 juillet 2019, des désordres ont été constatés, courant 2011, sur les loggias et vantelles en verre de l’école Maître Jacques ; des déformations de planchers ont nécessité la dépose de 40 vantelles et
— une précédente mesure d’expertise n°1309964 ordonnée le 22 janvier 2014, si elle a permis d’identifier l’origine des désordres, n’a pas bu aboutir à une solution de reprise réalisable et d’évaluer les imputabilités respectives ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle s’inscrit dans la perspective d’un litige fondé sur la garantie décennale des constructeurs qui reste possible après l’interruption des délais par la première expertise ;
— une nouvelle expertise est aussi nécessaire afin de déterminer une solution de reprise, qui pourra consister dans un haubanage ou une solution de démolition / reconstruction, contradictoirement débattue et dont le montant devra être évalué et imputé pour permettre la résorption des désordres ainsi que la pleine réparation des dommages pour la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la société Smabtp ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la société Bouygues Bâtiment Ile de France, formule les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la société Sma Sa formule les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la société Sas Verre et Métal formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de rejeter toute autre demande et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2023, la société Sendin et la société Generali Iard formulent les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. L’expertise demandée par la commune de Boulogne-Billancourt présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ».
5. Il ressort de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 9 rue de la glacière à Rouen (76000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres école élémentaire Maître Jacques à Boulogne-Billancourt (92104) ;
— constater et décrire l’étendue des désordres affectant les vantelles en verre, les vantelles colorées et les loggias de l’école ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si les désordres affectent la sécurité des personnes et/ou la solidité de l’ouvrage ; s’ils le rendent impropre à sa destination et leur caractère évolutifs ;
— donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour y remédier, se prononcer sur la nécessité d’une démolition et reconstruction, ainsi que sur le coût des travaux de reprise sur la base des devis produits par les parties ;
— en cas d’urgence, déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre et leur coût ;
— donner son avis sur les préjudices subis et la répartition des responsabilités ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boulogne-Billancourt, à la société Bouygues Bâtiment Ile de France, à la société Ateliers 234, à la société Incet (ingénierie Coordination Etudes Techniques), à la société Smabtp (société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics), à la société Btp Consultants, à la société Sas Verre et Métal, à la société Sarl Coordination d’Etudes Batiment Paris (cebat-Paris), à la société Smabtp, à la société Axa France Iard, à la société Sma Sa, à la société Sa Sendin, à la société Generali Iard, à la société Maf, à la société Sa Euromaf, à la compagnie l’Auxiliaire, à la société Atelier Totem et à M. B, expert.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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