Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2604804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite
PC 013.017.25.S.0003 du 17 janvier 2026 par lequel le maire de Boulbon a autorisé M. B… A… à construire un hangar agricole pour la création d’un espace de stockage, d’une salle de conditionnement et d’une habitation, ainsi qu’un chenil sur un terrain situé hors des parties actuellement urbanisé de la commune.
Il soutient que :
le document applicable est le règlement national d’urbanisme ;
le projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune ;
la nécessité du logement d’habitation n’est pas justifiée ;
un avis préfectoral défavorable a été émis le 31 décembre 2025 .
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la commune de Boulbon, représentée par Me Hequet, conclut au rejet du déféré et à ce que l’Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La procédure a été communiqué à M. A… qui n’a pas produit de mémoire à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604806 tendant à l’annulation de la décision attaquée
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2026 à 14 heures 30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de M. C… pour la préfecture des Bouches-du-Rhône qui affirme qu’il n’avait pas connaissance de l’avis de l’ABF, lequel n’a pas été transmis au contrôle de légalité et que si la commune a répondu à son courrier par la production de pièces complémentaires les 6 et 11 février 2026, elle n’a pas mentionné l’avis défavorable de l’ABF et de Me Hequet pour la commune de Boulbon qui a repris ses écritures en soulignant que l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiment de France exclue la naissance d’une autorisation tacite et précisé que le délai d’instruction a été porté à cinq mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite PC 013.017.25.S.0003 du 17 janvier 2026 par lequel le maire de Boulbon a autorisé M. B… A… à construire un hangar agricole pour la création d’un espace de stockage, d’une salle de conditionnement et d’une habitation, ainsi qu’un chenil sur un terrain situé hors des parties actuellement urbanisé de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois." / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. / (…) ». Aux termes de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 3131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. / Sur demande du président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / (…) ».
3. Si l’avis conforme défavorable émis par le préfet, avant l’expiration du délai d’instruction, sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, emporte compétence liée du maire pour rejeter la demande de permis de construire, et si cette circonstance ne fait néanmoins pas obstacle, en l’absence de disposition réglementaire expresse contraire, à ce qu’une décision implicite d’acceptation naisse dans les conditions prévues par les articles L. 424-2, R. 424-1 et R. 423-23 du même code, il en va différemment en cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiment de France dont le régime est prévu par les dispositions de l’article R. 424-3 qui prévoient expressément que « par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescription ».
4. La commune de Boulbon soutient à juste titre que le silence gardé par le maire jusqu’à la date d’introduction du présent recours n’a pas pu faire naître une décision tacite favorable en présence d’un avis défavorable conforme de l’architecte des Bâtiment de France. Par voie de conséquence la requête sera rejetée pour irrecevabilité.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Boulbon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulbon tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Boulbon et à M. B… A….
Fait à Marseille, le 21 avril 2026,
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière
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