Rejet 22 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2406913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 11 juin 2024, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement décent et durable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision du 20 mars 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A… tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social aux motifs, d’une part, que le demandeur n’apportait aucun élément s’agissant de sa situation familiale malgré les demandes du service instructeur en date du 9 février 2024. D’autre part, la commission de médiation a relevé que si l’intéressé se déclarait séparé, il ne produisait aucun justificatif de sa situation familiale, notamment quant à la séparation en cours ou achevée et que, dès lors, son recours n’était pas recevable. Enfin, la commission a rappelé que si le demandeur était dépourvu de logement, sa demande de logement social n’avait été enregistrée que le 18 décembre 2023, soit 11 jours avant le recours, et qu’ainsi ses démarches préalables présentaient un caractère récent et ne pouvaient donc lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le droit au logement opposable qui constituent une voie ultime d’accès au logement social.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision de la commission de médiation, M. A…, qui ne conteste pas ne pas avoir répondu aux demandes de pièces complémentaires diligentées par la commission de médiation, soutient avoir été contraint de se séparer de sa compagne et que s’il n’a pas produit d’attestation d’avocat concernant une procédure en cours, un attestation d’enregistrement de la procédure de divorce au greffe du tribunal, une ordonnance de non conciliation, un jugement de divorce ou encore une convention de divorce rédigée par les avocats des époux, c’est parce qu’il n’était pas marié avec sa compagne. Toutefois, à supposer même qu’il n’ait pas été marié ainsi qu’il a été dit, M. A… ne conteste pas ne pas avoir produit de justificatif de sa situation familiale. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas davantage utilement le motif opposé par la commission de médiation et tiré de l’insuffisance de ses démarches préalables en soutenant que sa vie étant dans une situation « dévastatrice », cette situation l’a incité à introduire rapidement des démarches au titre du droit au logement opposable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne contestant pas utilement les motifs de rejet opposés par la commission de médiation dans sa décision, la circonstance qu’il serait actuellement domicilié au centre communal d’action sociale (CCAS) de Colombes et donc dans une situation de mal logement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. La requête de M. A…, même complétée du mémoire produit en réponse à l’invitation à motiver sa requête adressée par la juridiction le 15 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’étant donc assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pou expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Garde ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Associations ·
- Qualité pour agir ·
- Patrimoine ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Sauvegarde ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Diffusion ·
- Annulation
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Agression ·
- Service ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Centre pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Transfert ·
- Liberté ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Commission ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Décision implicite
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- École ·
- Bâtiment ·
- Usage ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Suspension
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Animaux ·
- Béton ·
- Dépôt ·
- Déchet ·
- Fer ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.