Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 févr. 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures pour faire cesser l’atteinte à ses libertés fondamentales, notamment en suspendant l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part à son droit à ne pas être soumis à des traitement dégradants et inhumains et d’autre part, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est pacsé à une Française, enceinte de 3 mois, qu’il réside sur le territoire depuis près de 10 ans et que porteur du VIH, il est suivi depuis sa naissance;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine, préalablement à l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée ne porte aucune atteinte à une liberté fondamentale de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 20 février 2026, en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. C… ;
- Me Seube, représentant M. B…, qui persiste dans ses écritures, et précise que la demande tendant au versement de frais non compris dans les dépens est également fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte que les frais à allouer sur ce fondement doivent être accordés à l’avocat ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant surinamais né en 1990, a été interpellé le
17 février 2026 pour des faits de violence volontaires sur concubin. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. B…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… qui a été détenteur d’un titre de de séjour qui a expiré en octobre 2023 allègue qu’il a des attaches privées et familiales en France dès lors qu’il est pacsé depuis septembre 2024 avec une Française, qui déclare être enceinte de trois mois sans toutefois le démontrer. Cependant, en se bornant à produire le témoignage de celle qu’il présente comme sa concubine, présente à l’audience, mais dont la signature ne correspond pas à celle figurant sur son passeport et dont les déclarations contredisent ses propres déclarations figurant dans le PV d’audition produit par le préfet de la Guyane en défense, M. B… n’établit pas l’intensité de sa vie privée et familiale en France, à supposer même qu’il y demeure depuis 2017. En outre, l’intéressé, qui vit dans un squat, déclare n’avoir aucune ressource, ni aucune activité et ne parle pas Français, ne présente aucun signe d’intégration dans la société française. Par ailleurs, s’il soutient qu’il bénéficie en France d’un traitement médical en raison de diverses pathologies et notamment de son infection par le VIH, il n’établit pas que ce traitement serait interrompu en cas de retour dans son pays d’origine, se bornant à évoquer dans son PV d’audition le coût du traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale ni à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaîtrait les stipulations des articles 3 ou 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du CJA doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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