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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 31 janv. 2023, n° 2100713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux délibérations du 13 avril 2021 par lesquelles le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de La Possession a accordé la protection fonctionnelle à Mme Vanessa Miranville, présidente, et à Mme Jacqueline Lauret, vice-présidente ;
2°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 2 193 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir pour contester ces délibérations, en tant que contribuable et citoyen de la commune de La Possession, et auteur d’une plainte en harcèlement moral à l’encontre de leurs bénéficiaires ;
— aucun motif ne justifiait l’urgence à convoquer le conseil d’administration ;
— le caractère public de la séance n’a pas été respecté ;
— l’assemblée délibérante n’a pas été suffisamment ni correctement informée ;
— les modalités, notamment financières, de la protection n’ayant pas été définies, les délibérations sont entachées d’incompétence négative ;
— les délibérations sont entachées d’erreur de droit dès lors que les faits de harcèlement moral au titre desquels est accordée la protection fonctionnelle ont le caractère de fautes détachables du service au sens du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ;
— les délibérations sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le CCAS de La Possession, représenté par Me Benoiton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, M. B étant dépourvu d’intérêt à agir contre des délibérations accordant la protection fonctionnelle à des tiers, tandis qu’il bénéficie lui-même d’une décision similaire ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ramin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,
— les observations de Me Maillot, avocat de M. B,
— et les observations de Me Benoiton, avocat du CCAS de La Possession.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 20 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté en 2003 pour exercer les fonctions de directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de La Possession, a été évincé de ce poste en août 2014 et a reçu de nouvelles fonctions de « chargé de mission ». En 2017, il a déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de Mme Miranville, présidente du CCAS, et de Mme Lauret, vice-présidente. Par deux délibérations en date du 13 avril 2021, le conseil d’administration du CCAS, statuant à nouveau sur les demandes de Mmes C et Lauret, a confirmé l’octroi de la protection fonctionnelle à ces deux élues. Par la présente requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B demande l’annulation des deux délibérations du 13 avril 2021. Par son arrêt n° 19BX03009 du 25 avril 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie par le CCAS d’une requête d’appel dirigée contre le jugement du 11 avril 2019 annulant les délibérations initiales du 13 novembre 2017, a annulé ce jugement en constatant que M. B ne justifiait pas d’un intérêt à agir.
2. En premier lieu, lorsque la délibération d’un établissement public communal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de la commune dont dépend cet établissement n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
3. M. B, qui invoque sa qualité de contribuable de la commune de La Possession, fait valoir notamment que la situation financière du CCAS est fragile et que les délibérations en cause ne fixent aucune limite quant aux actions et au quantum de la prise en charge dont bénéficient Mmes C et Lauret. Toutefois, il n’établit pas qu’au regard du montant du budget communal ainsi qu’à celui du CCAS, les délibérations accordant la protection fonctionnelle pour une instance pénale précise seraient susceptibles d’avoir des conséquences directes et d’une importante suffisante sur les finances de la commune pour lui conférer un intérêt à agir. En particulier et contrairement à ce qu’il soutient, les délibérations en cause n’imposent pas au CCAS de prendre en charge sans limite les frais exposés par ses agents dès lors qu’il lui appartient toujours, le cas échéant, de ne leur rembourser qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que des faits de harcèlement moral sont constitutifs de fautes personnelles, la prise en charge par l’établissement des frais et honoraires d’avocats devant en conséquence s’analyser comme un détournement de fonds, il n’apparaît pas, en l’état des éléments produits sur la procédure judiciaire en cours, marquée par l’ouverture d’une instruction en 2019, que les circonstances de la présente affaire soient de nature à appeler une qualification de harcèlement moral mettant en évidence des fautes personnelles qui auraient été commises par Mmes C et Lauret. Ainsi, le requérant ne justifie pas de son intérêt, en tant que citoyen de la commune, à demander l’annulation des délibérations accordant la protection fonctionnelle aux deux élues concernées.
5. En troisième lieu, M. B, à qui le CCAS a également accordé la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral qu’il dénonce, ne peut pas utilement soutenir qu’il aurait, personnellement, intérêt à ce que ce que les personnes qui seraient les auteures de ce délit ne puissent pas bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que le bénéfice de cette protection, de droit lorsque les accusations en cause ne sont pas détachables du service, n’a ni pour objet ni pour effet de préjudicier à ses intérêts.
6. Il résulte de ce qui précède que le CCAS est fondé à soutenir que la requête de M. B doit être rejetée pour irrecevabilité.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de La Possession, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CCAS au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de La Possession présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d’action sociale (CCAS) de La Possession.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Ramin, premier conseiller,
M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
V. RAMIN
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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