Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 7 mai 2024, n° 2201410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 2022 et 22 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d’annulation de la décision d’acceptation de validation de services du 13 mars 2022.
Il soutient que :
— la validation de services sur cinq trimestres et 1 jour sur la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 lui fait perdre l’équivalent de trois trimestres par rapport à l’assurance retraite Midi Pyrénées, raison pour laquelle il a sollicité l’annulation de la validation des périodes de non titulaire auprès de la CNRACL ;
— le manque d’information sur les conséquences de la validation de services, le délai important entre sa demande de validation et la notification adressée par la CNRACL et sa situation personnelle et professionnelle difficiles au cours de la période d’un an dont il disposait pour accepter ou refuser la validation ne lui a pas permis de faire un choix éclairé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, manipulateur en électroradiologie auprès du centre hospitalier de Pau a demandé le 29 mai 2013 la validation des services effectués en qualité de non titulaire. Cette validation a été acceptée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le 8 avril 2021 et un état des services validables accompagné du décompte des retenues rétroactives à verser lui a été notifié à cette date. M. B a alors formé un recours gracieux, le 14 avril 2022, auprès de la CNRACL en vue de renonciation à la validation des services qu’il avait préalablement acceptée le 13 mars 2022. La CNRACL, par décision du 3 mai 2022, a rejeté sa demande au motif que la validation de ses services de non titulaire était devenue définitive. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. La validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l’ensemble de ces périodes. / () Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d’un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L’acceptation ou le refus sont irrévocables. / (). ». Aux termes de l’article 62 du même décret : " I. – Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 44, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / – à tout moment en cas d’erreur matérielle ; / – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. / () ".
3. Il ressort des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 qu’en vue de leur prise en compte dans la constitution du droit à pension, la validation des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ou bien d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est notifiée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au fonctionnaire concerné qui dispose alors d’un délai d’un an pour accepter ou refuser, de manière irrévocable, la notification de cette validation, son silence pendant ce délai valant refus.
4. Il résulte de l’instruction que la CNRACL a adressé à M. B une notification de validation de services le 8 avril 2021, en réponse à sa demande de validation formulée le 10 juin 2013. Ce courrier indiquait expressément, conformément aux dispositions précitées de l’article 50 du décret du 26 décembre 2003, que M. B disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date du 8 avril 2021, pour former une contestation et d’un délai d’un an à compter de la même date pour accepter définitivement cette notification ou la refuser. Il résulte de l’instruction que M. B a accepté, le 13 mars 2022, après deux lettres de relance de la CNRACL des 12 octobre 2021 et 10 février 2022, le décompte de validation qui ne peut, dès lors, à la date de la décision en litige plus être ni retiré, ni modifié. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la CNRACL a rejeté, le 3 mai 2022, sa demande tendant à revenir sur la validation des services qu’il avait préalablement acceptée.
5. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé par la CNRACL des incidences de la validation de ses services sur ses futurs droits à pension, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration soit tenue d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et de leur donner une information particulière sur les droits spécifiques qu’ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite. De même, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’administration l’obligation générale de prendre l’initiative d’informer ses agents des conséquences éventuellement défavorables de leurs choix de carrière.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2022 attaquée. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie pour information en sera transmise au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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