Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de de le convoquer en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 8 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521160 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 3 décembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a produit une convocation de l’intéressé pour un rendez-vous devant avoir lieu le lundi 8 décembre 2025. Sous réserve de la complétude de son dossier, au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (4. Pièces à fournir au renouvellement : / 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : / – autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée), l’administration sera tenue d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
La requête de l’intéressé n’est pas irrecevable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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