Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2025, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Soulas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès, ainsi que le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition de l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, cette décision la faisant basculer d’un séjour régulier, depuis le 29 janvier 2020, vers un séjour irrégulier ;
— ce refus de renouvellement la prive de la possibilité de continuer à travailler, alors qu’elle est employée auprès de la commune de Gratentour en qualité de contractuelle depuis le 8 novembre 2021 et que le maire de cette commune a ouvert un poste pour lui proposer un emploi pérenne à compter du mois de septembre 2024, et met ainsi en péril son intégration professionnelle et son autonomie financière ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car elle bénéficie, après avoir signé des contrats à durée déterminée auprès de la commune de Gratentour entre le 8 novembre 2021 et le 31 juillet 2024, d’une insertion professionnelle particulière, ainsi que de liens personnels et professionnels certains sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500213 enregistrée le 13 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B, ressortissante marocaine née le 15 août 1971 à Tanger (Maroc), demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Soulas.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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