Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 sept. 2025, n° 2401382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de La Réunion, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 24 aout 2023, Mme B, demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 20 juillet 2023 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion d’un montant de 3 066,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / () ». En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. À défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Par une lettre du 27 aout 2025, mise à disposition le même jour par le biais de l’application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le jour-même, Mme A B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l’exercice contre le titre de perception du 20 juillet 2023, la constituant débitrice de la somme de 3 066,01 euros au titre d’un indu de rémunération, de la réclamation préalable imposée par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Elle, n’a pas, à l’expiration de ce délai justifié de cet exercice. Il en résulte que sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240138
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