Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2401997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 21 mai 2025, M. E C et Mme A F demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs du 1er juillet 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils D au titre de l’année scolaire 2024-2025, ainsi que la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Besançon prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de ce refus ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils n’ont pas à démontrer auprès de la commission l’existence d’une situation propre à D ;
— ils justifient d’une situation propre à leur fils motivant leur projet pédagogique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme F ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l’instruction en famille de leur enfant D, âgé de douze ans, en raison de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 1er juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a rejeté leur demande, puis par une décision du 2 septembre 2024, la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 2 septembre 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, d’une part, la décision en litige mentionne les textes du code de l’éducation sur lesquels elle se fonde, et d’autre part, elle indique les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille, et relève que les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif, de nature à justifier l’instruction en famille. A cet égard, elle répond aux différents arguments qui ont été présentés à l’appui de la demande d’autorisation, notamment en ce qui concerne les spécificités du projet éducatif, celles propres à l’instruction de l’enfant auxquelles ne répondraient pas les établissements scolaires et les conséquences d’une scolarisation sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il résulte plus particulièrement des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point 5 la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
8. Pour refuser la demande de M. C et Mme F d’instruction dans la famille de leur fils D, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que contrairement aux allégations des requérants, l’appréciation de la situation propre de l’enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents et qu’ainsi, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par les requérants est motivé, d’une part, par le fait que leur enfant a subi des faits de harcèlement et des violences à l’école, générant une phobie scolaire, d’autre part, par le souhait de leur enfant de poursuivre sa scolarité à la maison, plus propice à son développement personnel et permettant d’améliorer ses compétences en art plastique. Toutefois, d’une part, ces considérations, qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces du dossier, ne suffisent pas à caractériser de manière objective une situation propre au jeune D de nature à permettre une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. D’autre part, les circonstances que son frère bénéficie d’une instruction dans la famille et que les requérants aient démontré leur capacité à assurer l’instruction en famille ne suffisent pas davantage à caractériser l’existence d’une situation propre à D. Enfin, si les requérants produisent les résultats d’une enquête du programme international pour le suivi des acquis des élèves, dit B, de 2022 relatif à une baisse des performances en mathématique moyens des élèves français, cette circonstance ne révèle pas une situation propre à leur enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de l’académie de Besançon a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur recours et en refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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