Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2605875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours, en vue d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à défaut, d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager ;
3°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour au plus tard la première semaine du mois de juillet 2026 ;
4°) d’assortir son injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé le 22 février 2026 une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « ANEF » ; son titre de séjour arrive à expiration le 22 juin 2026 ; cependant, aucune suite n’a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; or, il doit impérativement se rendre à l’étranger au début du mois de juillet 2026 pour préparer son mariage qui doit se dérouler le 1er août 2026 ;
- l’absence de renouvellement de son titre de séjour compromettrait également la poursuite de son activité professionnelle et son retour en France après son mariage ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la date d’expiration de son titre de séjour approche : en outre, il est dans l’impossibilité de projeter un voyage et de réserver ses billets d’avion au meilleur coût ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles visent à mettre fin à une situation de blocage administratif et à lui permettre de célébrer son mariage civil et religieux ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance du titre sollicité ;
- le silence prolongé de l’administration constitue une carence fautive de l’administration dans l’organisation du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les mesures sollicitées par le requérant sont dépourvues d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il est constant que M. B…, ressortissant gabonais, né le 2 novembre 1988, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 juin 2026. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 23 février 2026, est actuellement en cours d’instruction. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement les mesures sollicitées. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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