Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2026, n° 2602234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 3 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui payer une provision d’un montant de 800 € correspondant au solde estimé de sa rémunération amputée du mois de mars 2026, à parfaire ou à diminuer lors de la production par l’hôpital du bulletin de salaire afférent ;
2°) de mettre à la charge dudit établissement une somme de 1.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce en qualité de ‘’faisant fonction d’interne’’ au sein du service d’anesthésiologie du centre hospitalier de Grasse, … selon contrat à temps plein jusqu’au 4 mai 2026 ;
- malgré une mise à l’écart persistante dans le service et un refus de lui confier des tâches médicales correspondant à son statut, elle s’est présentée à son poste de travail tous les jours ouvrés du mois de mars 2026, de sorte que le principe du « service fait » est par conséquent intégralement rempli ;
- or, le 27 mars 2026, la requérante a constaté la réception d’un virement bancaire de la trésorerie hospitalière d’un montant net de 904,34 € au titre de sa rémunération de mars amputée de près de la moitié par rapport à son traitement habituel (qui oscille entre 1 500 € et 1 800 € net pour un mois complet).
La requête a été communiquée le 27 mars 2026 au centre hospitalier de Grasse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que l’obligation qu’invoque Mme A… B… à l’encontre du centre hospitalier de Grasse, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Grasse.
Fait à Nice, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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