Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 oct. 2025, n° 2504054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Fourques a délivré à la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence un permis d’aménager une aire de stationnement pour camping-car de 26 places sur les parcelles cadastrées section E n° 315, 1378 et 1315 en zone 2 AUp du plan local d’urbanisme, avenue du Vieux Pont ;
Le préfet du Gard soutient que :
-son déféré est recevable ;
-les camping-cars doivent être assimilés à des caravanes et hébergements de loisir ;
-le permis d’aménager ne pouvait être délivré en l’absence de demande d’autorisation de la sous-commission départementale pour la sécurité et celle pour l’accessibilité des personnes handicapées ;
-il méconnaît l’article 2 AUp 2.4 du règlement du PLU, l’article 6.2 du règlement du PLU en raison de sa situation en aléa Fd du PPRI qui interdit la création de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité d’accueil des terrains de campings ou parcs existants ;
-il méconnaît pour les mêmes motifs l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Fourques et la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence, représentées par Me Maillot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
-le déféré est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la requête au fond qui n’a pas été notifiées conformément aux exigences posées à l’article R.600-1 du code de justice administrative ;
-aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n°2504086, par laquelle le préfet du Gard demande l’annulation de la décision contestée.
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :
-Mme Prat représentant le préfet du Gard qui maintient les conclusions et moyens de la requête et fait un rappel des faits et de la procédure ayant conduit le préfet à demander la suspension de l’acte en litige, elle expose qu’au regard de l’article R.111-47 du code de l’urbanisme un camping-car est assimilé à une caravane ou une résidence de loisir et qu’à partir de 6 emplacements les règles applicables aux campings doivent être appliquées aux aires de stationnement des camping-cars ; qu’un camping-car répond à une double règlementation, celle de la circulation routière et celle du stationnement prolongé, que s’agissant de la sécurité, selon l’article L.433-2 CU le projet doit être conforme au plan de prévention des risques inondation (PPRI) et qu’aucune demande pour obtenir les autorisations nécessaires n’a été faite, que le projet se situe en zone 2AUp du règlement du plan local d’urbanisme et en zone d’aléa fort Fd du règlement du PPRI et la DDTM a émis un avis défavorable au projet qui porte atteinte à la sécurité publique ; que la fréquentation des lieux doit appeler à la vigilance et que la jurisprudence citée n’est pas transposable.
-Me Coelo pour la communauté de communes Beaucaire Terres d’Argence et pour la commune de Fourques maintient la teneur de ses écritures et expose la situation du projet à proximité du pont suspendu exclusivement cyclable, sur l’axe euro vélo 2017, non loin du chemin de Compostelle, du futur port fluvial et donc sur un site fortement fréquenté par des camping-cars dont le stationnement anarchique justifie de créer une aire de 26 places ; qu’il n’y pas de débat sur la complétude dossier ; qu’en revanche il est maintenu que l’article L.443-2 du code de l’urbanisme ne concerne pas la situation en cause, l’aire de stationnement ne constituant pas un terrain de camping, deux notions qui font l’objet de réglementations distinctes ainsi que le reconnaît la jurisprudence et notamment le tribunal administratif de Rennes dont le jugement est transposable au litige, l’aire de stationnement ne prévoyant pas d’installation de raccordement individuel ni d’éclairage ; que les commissions qui ont rendu des avis étaient incompétentes, que le PPRI, interdit tout nouveau camping mais autorise les aires de stationnement ; que si des personnes vont dormir sur les lieux, cela ne change rien à la situation actuelle et leur sécurité sera accrue en raison de l’enregistrement obligatoire et de la possibilité de prévenir et organiser l’évacuation de l’aire ; que les conditions de sécurité sont présentes dans le dossier ; que s’agissant du risque au sens de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme reconnu par l’avis de la DDTM, cet avis doit être critiqué dès lors qu’il est entaché d’erreur de droit en raison de l’ajout d’un critère tenant à l’interdiction d’un lieu de sommeil, notion qui ne figure pas dans le PPRI, il est entaché d’erreur de fait dès lors que la digue de la fabrique est en réalité un remblais, dont l’entretien est assuré par le syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (SYMADREM) qui assure l’entretien et dont l’attestation produite indique que tout risque de brèche est à écarter ; qu’elle reprend ses écritures concernant la détermination du risque inondation et l’existence d’un plan de prévention et d’évacuation ; qu’il existe des aires de stationnement de camping-cars dans les autres communes en zone d’aléa fort.
-M. Dumas maire de la commune de Fourques intervient sur l’expérience qu’il a du terrain, indique qu’il se montre très vigilant sur les crues du Rhône, explique le rôle du syndicat intercommunal qu’il a contribué à créer, rappelle l’historique des grandes crues du Rhône et l’évolution de la prise en charge de l’entretien des digues et rappelle son expertise en la matière il précise également que l’enregistrement connecté à l’entrée du parking est prévue à la demande de la fédération nationale des camping-cars.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Par arrêté du 26 mai 2025 le maire de la commune de Fourques a délivré à la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence un permis d’aménager une aire de stationnement pour camping-car de 26 places sur les parcelles cadastrées section E n° 315, 1378 et 1315 en zone 2 AUp du plan local d’urbanisme, avenue du Vieux Pont. Par la présente requête le préfet du Gard demande au juge du référé sur le fondement de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension de cet arrêté.
2.
Aux termes de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ».
3.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet du Gard, tel qu’analysé dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Il y a lieu par suite de rejeter la requête.
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que la commune de Fourques et la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence demandent au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fourques et la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard, à la commune de Fourques et à la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence.
Fait à Nîmes, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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