Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 31 juillet et 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’il n’est pas établi que :
. le médecin ayant rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
. l’avis a été rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue d’une délibération collégiale et que l’avis est signé par les trois médecins ;
. la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était régulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né en mars 1968, est, selon ses déclarations, entré régulièrement en France en décembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2020. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 août 2021. Entre-temps, le 24 février 2020, il avait sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, ce même préfet a rejeté sa demande et prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Le 31 juillet 2023, M. B… a, de nouveau, sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 janvier 2025 assortie, en outre, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur l’avis émis le 19 novembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avis qu’il a produit à l’instance, selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut disposer d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine et y voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le médecin généraliste de M. B…, que ce dernier souffre de plusieurs pathologies lourdes, dont une paraplégie par fracture des vertèbres ayant conduit à une vessie neurologique, en plus d’un diabète de type 2 insulino-dépendant, une cardiopathie ischémique pluri-stentée et des douleurs abdominales chroniques. Ces pathologies le rendent de moins en moins autonome. Il ressort du certificat du 25 septembre 2024, ainsi que d’une attestation établie par le même médecin le 5 novembre 2025, que l’état de santé de M. B… nécessite, outre un suivi urologique et la prise de nombreux médicaments, des sondages urinaires. Ces sondages urinaires sont obligatoires et doivent être effectués six fois par jour à l’aide d’un cathéter afin de permettre l’évacuation complète de la vessie. Toutefois, il ressort d’un courrier de la cheffe du département de la politique pharmaceutique et des technologies médicales du ministère de la santé de la République d’Arménie du 20 octobre 2025 que les cathéters urinaires ne sont pas achetés par l’Etat arménien et ne sont disponibles qu’au titre de l’aide humanitaire, ce qui implique que l’accès au matériel médical est irrégulier et n’est pas garanti. Ce même courrier précise qu’il n’y a actuellement pas de cathéters urinaires dans le centre national d’approvisionnement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la metformine et la solifénacine, prescrits au requérant, seraient disponibles en Arménie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
Il en résulte que M. B… est fondé à demander l’annulation du refus de séjour du 14 janvier 2025. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige implique nécessairement qu’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivré à M. B…. Il y a lieu, en conséquence, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B… un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Seguin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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