Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 27 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Racle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » au titre de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Ponchon, substituant Me Racle, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 31 août 1988, entré en France le 16 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 6 avril 2023 son admission au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté du 14 janvier 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. M. A C fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il dispose d’un emploi stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, composée de sa compagne et de leurs trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire. Or les pièces produites par le requérant au titre de sa situation professionnelle comportent plusieurs incohérences. En particulier, M. A C produit un exemplaire d’un contrat à durée déterminée de sept mois signé le 15 janvier 2018 – soit avant la date à laquelle il indique être entré en France – pour exercer l’activité de livreur polyvalent à compter du 19 juin 2018, puis un contrat à durée indéterminée « pour surcroit d’activité », en qualité de pizzaiolo à compter du 1er juin 2022. En outre, alors que l’intéressé soutient sans l’établir être entré en France muni d’un visa, il n’est pas contesté qu’il réside à tout le moins depuis plus de six ans sur le territoire français en étant dépourvu de titre de séjour l’y autorisant, à l’instar de son épouse, compatriote tunisienne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour au titre du travail ou de sa vie privée et familiale, commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Les liens familiaux en France dont se prévaut le requérant concernent essentiellement son épouse, également en situation irrégulière, et leurs trois enfants. Aussi, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où il n’est pas contesté qu’elle dispose de solides attaches familiales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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