Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2403199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403199 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français qui doit normalement accompagner la décision précédente ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs et l’obligation de quitter du territoire est insuffisamment motivée ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 6.2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Par lettre en date du 20 janvier 2025, des pièces complémentaires ont été demandées au requérant pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 3 février 2025, les parties ont été informées qu’était susceptible d’être soulevée d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal annule la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 février 1984, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’un an valable du 17 novembre 2020 au 16 novembre 2021 en qualité de conjoint de français. Le 3 septembre 2021, il en a sollicité le renouvellement. Une décision implicite de rejet est née le 3 février 2022 en raison du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par un courrier du 20 février 2024 adressé à la préfecture du Rhône, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’un an ainsi que l’obligation de quitter le territoire français qui, selon lui, doit normalement accompagner cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation d’une décision de refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », demande pour laquelle il s’est vu délivrer des récépissés régulièrement renouvelés. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier du 20 février 2024. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est illégale.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette même autorité aurait pris à l’égard de l’intéressé une décision, même implicitement, portant obligation de quitter le territoire. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, inexistante, sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les dépens :
7. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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